CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03445_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou tout autre titre auquel il pourrait prétendre, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2005165 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A, représenté par Me Gerard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou tout autre titre auquel il pourrait prétendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier en chef en méconnaissance des dispositions des articles R. 714-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit des documents médicaux de nature à établir que l'absence de prise en charge des pathologies dont il souffre sont de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant congolais né le 16 juin 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2017, a sollicité le 27 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté en date du 29 juillet 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. M. A fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Et aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef () ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, conservée au greffe de la juridiction, est revêtue de la signature du président, du rapporteur et de la greffière d'audience. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement, de même que la circonstance, à la supposer établie, que cette expédition ne comporterait pas la signature du greffier en chef. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison du défaut de signature par le président, le rapporteur et le greffier en chef doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de ce jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis du 3 juin 2020 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'était pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A produit plusieurs certificats médicaux selon lesquels, d'une part, il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique, à raison de laquelle il a été hospitalisé en 2019 et, d'autre part, il bénéficie d'une prise en charge à raison du handicap dont il est atteint au niveau des membres inférieurs du fait d'une poliomyélite survenue dans son enfance, toutefois ces documents sont dénués des précisions suffisantes pour établir qu'à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge du requérant était de nature, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait méconnu lesdites dispositions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
7. Enfin, pour soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient avoir des attaches personnelles en France et avoir noué, depuis juin 2019, une relation avec une ressortissante française qu'il considère comme sa mère et qui aurait engagé une procédure pour l'adopter. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, M. A, âgé de vingt-sept ans à la date des décisions attaquées, célibataire et sans charge de famille en France et est entré récemment dans ce pays, n'établit pas qu'il aurait tissé en France des liens personnels intenses, stables et anciens, ne justifie d'aucune intégration professionnelle et personnelle dans ce pays et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale et privée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03445_20221221
TA777 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE03445_20221221
Données disponibles
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