TA774ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005165_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2005165 avant dire droit du 16 septembre 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. A afin de permettre à la commune ou à M. D de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des pièces enregistrées le 19 avril 2023, la commune de Chailly-en-Brie a notifié à ce tribunal l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a délivré à M. D et à Mme B un permis de construire modificatif visant à régulariser le vice identifié. Par des observations enregistrées le 11 mai 2023, M. E A, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a délivré un permis de construire à M. D et à Mme B ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a délivré un permis de construire modificatif à M. D et à Mme B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Brie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 4 avril 2023 du maire de Chailly-en-Brie. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la commune de Chailly-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut au sursis à statuer sur les prétentions et demandes formulées à l'encontre du permis de construire modificatif du 4 avril 2023, jusqu'à l'intervention d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige relève de la compétence de la cour administrative d'appel devant laquelle un litige est pendant ; - le moyen soulevé par M. A doit être écarté comme infondé. Ces observations ont été communiquées à M. D qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Bourdin, représentant M. A, et de Me Grau, représentant la commune de Chailly-en-Brie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le maire de Chailly-en-Brie a autorisé la réalisation d'un lotissement d'un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée section C n° 1513 située rue Saint-Médard. Par un arrêté du 15 octobre 2019, le maire de Chailly-en-Brie a délivré aux pétitionnaires un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation avec un garage accolé sur cette parcelle située 21 rue de Saint-Médard. Par un jugement n° 2005165 avant dire droit du 16 septembre 2022, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant, a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la commune ou à M. D de notifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de Chailly-en-Brie a délivré un permis de construire modificatif aux pétitionnaires pour l'extension de la construction existante par l'ajout d'une annexe sur le pignon gauche implantée en limite séparative sur ce terrain. Sur l'exception d'incompétence : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Contrairement à ce que fait valoir la commune défenderesse, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. 5. Aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chailly-en-Brie relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7. 1. Dans une bande de 30 mètres mesurés à partir de l'alignement des voies de desserte, les constructions peuvent être implantées soit : - d'une limite séparative latérale à l'autre ; - sur une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 2,50 mètres de l'autre limite séparative latérale en cas de façade aveugle et 8 mètres en cas de façade comportant au moins une ouverture. / 7. 2. Dans une bande de 30 mètres mesurés à partir de l'alignement des voies de desserte, les constructions annexes peuvent être implantées soit : - en limite séparative ; - avec un retrait minimum de deux mètres d'une ou des limites séparatives. / () ". Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme définit la construction annexe comme " un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n'est affecté ni à l'habitation, ni à aucune autres destination (industrie, bureau, commerce) mais à un usage tels que : garage, abri de jardin, abri à vélo, " et la construction principale comme " le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel que modifié dans le dossier de demande du 2 février 2023 des pétitionnaires, prévoit la réalisation d'une construction, visant à accueillir une buanderie, qui sera implantée en limite séparative latérale gauche et que cette construction est séparée de la construction principale par un garage, construction annexe, et a un accès direct avec ce garage, sans être directement reliée à la construction principale. Si, comme le soutient le requérant, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chailly-en-Brie prévoit des règles spécifiques relatives à l'implantation des annexes par rapport aux limites séparatives, il n'exige pas que la construction implantée, soit d'une limite séparative latérale à l'autre, soit sur une des deux limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 2,50 mètres de l'autre limite séparative latérale en cas de façade aveugle et 8 mètres en cas de façade comportant au moins une ouverture, constitue uniquement la construction principale. Dans ces conditions, l'implantation de la buanderie, construction au sens des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, sur l'une des limites séparatives latérales, qui garantit un front bâti continu, conformément aux dispositions de l'article UA 7. 1 du règlement du plan local d'urbanisme tel qu'éclairé par son rapport de présentation, est de nature à régulariser le permis de construire initial sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que le vice entachant le permis de construire initial a été régularisé et que les conclusions de M. A dirigées contre les permis attaqués doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Brie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Chailly-en-Brie et par M. D au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chailly-en-Brie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune de Chailly-en-Brie et à M. C D. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005165_20230707
Données disponibles
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