CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03449_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2109151 du 26 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être préalablement entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée, le 17 février 2022, au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des cours " peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 5 mai 1998, est entré en France le 13 octobre 2021, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 21 octobre 2021, lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que du défaut d'examen de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement entrepris. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure d'éloignement du territoire français, dès lors que ces stipulations s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. 5. M. B soutient ne pas avoir été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police sur sa situation administrative du 21 octobre 2021, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de juin 2017 et travaille en qualité de coiffeur au sein du salon Hair Studio By I dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2019, le seul exercice ces fonctions, au demeurant récentes, pour lesquelles il n'établit pas disposer d'une qualification particulière, est insuffisant pour justifier que M. B aurait noué le centre de ses intérêts en France. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas qu'il aurait tissé des liens particuliers sur le territoire français et serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. M. B soutient que les garanties de représentation qu'il présente n'ont pas suffisamment été prises en compte par le préfet pour considérer qu'eu égard à sa situation personnelle, il ne paraissait pas justifié de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, si l'intéressé produit plusieurs captures d'écran effectuées régulièrement entre les mois de juillet et octobre 2021, tendant à démontrer l'impossibilité dans laquelle il était de prendre un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, celles-ci ne sont pas nominatives et ne peuvent suffire à démontrer l'existence de démarches entamées par M. B en vue de la régularisation de sa situation administrative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-de-Marne a pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement entrepris. 11. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutient que le préfet a commis une erreur quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle. Mais l'intéressé n'invoque, au soutien des moyens repris en appel, aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 du jugement attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE03449_20221026
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