CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00083_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E et Mme B A épouse E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 4 décembre 2020 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°s 2100760, 2100761 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22BX00083, Mme E, représentée par Me Landete, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France depuis plus de sept ans avec son époux et sa fille qui était alors âgée de 9 ans et qui est scolarisée pour l'année 2019/2020 en classe de seconde, qu'ils ont avec son époux appris la langue française, que son époux justifie de la possibilité de travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée proposé par la société RDMC Carrelage ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est mère de deux enfants, D sa fille entrée en France à l'âge de 9 ans et C née en France le 27 novembre 2016, qu'il est de l'intérêt de ses enfants de poursuivre leur vie sur le territoire, sa fille C n'ayant jamais vécu en Turquie et sa sœur justifiant d'une scolarisation en France de plus de huit années. II- Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22BX00084, M. E, représenté par Me Landete, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX00083, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme E, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 4 décembre 2020 par lesquelles la préfète de la Gironde refuse de leur délivrer un titre de séjour. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX00083 et 22BX00084 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par des décisions n° 2022/000416 et 2022/000417 du 31 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme E, décisions confirmées sur recours par les ordonnances n° 22BX01152 et 22BX01153 du 22 juin 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. M. et Mme E reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les demandes d'aide juridictionnelle provisoires présentées par M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme E est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. F E et à Mme B A épouse E. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2022. Le président-assesseur de la 4ème chambre, Dominique FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22BX00083, 22BX00084
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00083_20220824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22BX00083_20220824
Données disponibles
- Texte intégral