TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 6×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2100760_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2022 et le 6 février 2023, Mme A B, d'abord représentée par la SELARL Di Vizio puis par la société Cassius Avocats, Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vichy a refusé de lui attribuer, de manière rétroactive, une nouvelle bonification indiciaire majorée de treize points ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vichy au versement de la somme de 4 564,43 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle estime avoir été privée à compter du 1er janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vichy d'inclure dans le calcul de sa rémunération et, à compter du 1er janvier 2016, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 5 janvier 2024, le centre hospitalier de Vichy conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas dirigée à l'encontre d'une décision faisant grief ; - Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'attribution de la NBI par une décision du 28 septembre 2023, ses conclusions présentées à titre principal sont infondées. Par un courrier du 20 novembre 2023, la présidente du tribunal a invité le conseil de Mme B, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 décembre 2023, Me Ouaissi a indiqué au tribunal maintenir les conclusions de la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () " Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ; / Toute communication écrite d'une administration intéressée (), dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été titularisée dans le corps des infirmiers de bloc opératoire (IBODE) le 1er décembre 2020. Avant cette date, l'intéressée travaillait au sein du corps des infirmiers en soins généraux et bénéficiait à ce titre d'une nouvelle bonification indiciaire majorée de treize points depuis le 14 octobre 2013. En outre, il résulte de l'instruction que, par une décision du 28 septembre 2023 communiquée par des pièces enregistrées le 17 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Vichy a attribué rétroactivement à compter du 1er décembre 2020 une nouvelle bonification indiciaire d'une valeur mensuelle de treize points à Mme B. Dans ces conditions et alors qu'il a été attribué à l'intéressée une nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de sa titularisation dans le corps des infirmiers de bloc opératoire, les conclusions de la requête à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de condamnation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Vichy. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2100760_20240430
Données disponibles
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