CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00098_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2021 par lesquels la préfète de la Gironde les a assignés à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par des jugements n° 2105572 et n° 2105571 du 25 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 22BX00098, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne tient pas compte de sa situation personnelle et ne vise pas précisément un des cas limitativement prévus à l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans lequel il se trouverait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète ne justifie pas qu'il se trouve dans l'un des cas limitativement énumérés justifiant l'assignation à résidence et ne communique pas la décision d'éloignement qu'elle vise au soutien de l'assignation à résidence ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024644 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021. II- Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 22BX00099, Mme B épouse D, représentée par Me Astié, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX00098, par les mêmes moyens. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024653 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D relèvent appel des jugements du 25 octobre 2021 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2021 de la préfète de la Gironde les assignant à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Les requêtes nos 22BX00098 et 22BX00099 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. M. et Mme D reprennent en appel, dans des termes identiques et sans critique utile des jugements, leurs moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B épouse D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22BX00098, 22BX00099
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX00098_20220830
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