CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00141_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103182 du 10 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B, représenté par Me Payet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'aide d'un interprète à aucun stade de la procédure et ne maitrisait pas suffisamment cette langue, alors qu'il démontre ne savoir ni lire ni écrire le français, pour pouvoir comprendre la teneur des actes établis à son encontre. De même, l'administration ne justifie pas que la mesure d'éloignement lui aurait été lue par la personne ayant procédé à la notification de cet acte. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne lui pas été valablement notifié ; - l'arrêté en litige dans son ensemble est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa famille est insérée en France depuis 2017 où sont scolarisés ses deux enfants et que son épouse remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2022/000155 du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1990, relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 de la préfète de la Charente lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. 3. M. B, à qui, ainsi que cela ressort des procès-verbaux d'audition, la lecture des éléments de procédure a été faite en langue française qu'il a déclaré comprendre, se borne à invoquer, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens, la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que son épouse, qui travaille auprès de l'association Emmaüs, pourrait désormais être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L.435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de M. B aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3330 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00141_20220830
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX00141_20220830
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