CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00375_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de C d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ". Par un jugement n°2002610 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de C a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de C ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet lui a délivré un titre de séjour " travailleur temporaire " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il s'est parfaitement intégré en France, qu'il est marié et que sa fille est née en France le 2 septembre 2021 ; - elle entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation dès lors qu'elle le prive de la possibilité de continuer son insertion. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004144 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 2000, est entré en France le 26 juillet 2016, selon ses déclarations. Un jugement du 8 août 2016 du tribunal pour enfants de C a décidé sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne. Le 28 décembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et par un arrêté du 17 juin 2019, la préfète de la Vienne lui a délivré un titre de séjour mention " travailleur temporaire ". Le 17 juillet 2020, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été accordé le 28 août 2020. Il a demandé au tribunal administratif de C l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2022/004144 du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. A ne produit en appel aucun élément établissant qu'il aurait demandé lors du renouvellement de son premier titre de séjour une carte portant la mention " vie privée et familiale ". En reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance, sans produire aucune pièce nouvelle, il n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont à juste titre estimé que la décision du 28 août 2020 ne constituait pas un refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables. Il convient ainsi d'adopter les motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA331 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00375_20220901
Données disponibles
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