CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00563_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2101482 du 31 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation compte tenu du fait que la préfète de la Gironde n'a tenu compte ni des éléments de sa vie privée et familiale, notamment la présence de sa fille, ni de ses problèmes de santé ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que n'ont pas été pris en compte les éléments précédemment exposés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il maintient des liens forts avec sa fille et lui offre des cadeaux à hauteur de ses moyens financiers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'en dehors de sa période d'incarcération, il a toujours travaillé, qu'il est entré en France muni d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier, qu'il a une fille, un frère et une tante en France, ce qui permet d'attester qu'il possède bel et bien des liens privés et familiaux sur le territoire national malgré la présence de ses parents dans son pays d'origine ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/012442 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, né le 29 octobre 1990, de nationalité marocaine, est entré en France le 6 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour revêtu de la mention " travailleur saisonnier " valable du 29 juillet 2015 au 28 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de la naissance de son enfant, le 28 aout 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 4 février 2020 au 3 février 2021 sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le 17 mars 2021 un changement de statut sur le fondement de l'article L. 313-11 2° du même code. Par un arrêté du 23 mars 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, M. B demande l'annulation de la décision de refus de séjour. Toutefois, ces conclusions, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sont nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. 4. En second lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance à l'appui desquels il produit de nouvelles pièces. Toutefois, ces éléments, à savoir la fiche de levée d'écrou du 24 avril 2021, un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 23 avril 2021, ainsi que le procès-verbal d'audition édité à la même date, sont postérieurs à l'arrêté en litige et ne peuvent utilement remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 22BX0563
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00563_20221014
Données disponibles
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