CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00567_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel la préfète de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n°2104895 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B, représenté par Me Cesso, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'illégalité dès lors que la délégation de signature n'est pas régulière sur la forme et sur le fond, précisant qu'elle n'a pas été signée par la préfète ; En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est installé en France depuis quatre ans où il entretient des liens avec son père, titulaire d'un titre de séjour, qu'il parle correctement le français et qu'il peut justifier d'une insertion professionnelle effective par la présentation d'une promesse d'embauche ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que constitue un motif exceptionnel au sens de l'article susvisé le fait qu'il vive en France depuis quatre ans et que retourner en Turquie mettrait sa vie en danger ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'examen des pièces du dossier fait ressortir l'ancienneté de son séjour ainsi que celle de sa situation familiale et son intégration en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'illégalité dès lors que la décision qui la fonde, le refus de séjour, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas pris en considération tous les critères posés par le texte, notamment la durée de sa présence en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe un risque personnel, direct et actuel s'il retournait en Turquie, qu'en effet, le cas de l'objection de conscience n'est pas reconnu comme un motif d'exemption légale au service militaire turc obligatoire, et de ce fait, il a été pénalement condamné par le tribunal d'Adiyaman à une peine de deux ans de prison, il risque de subir en prison des traitements inhumains et dégradants et il est issu de la communauté kurde, qui est grandement persécutée en Turquie. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/026857 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, né le 10 octobre 1997, de nationalité turque, est entré en France le 23 décembre 2017. Il a formulé une demande d'asile le 28 février 2018 qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet le 13 février 2019 d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Il a sollicité le 13 octobre 2020 le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2021. Par un arrêté du 3 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. B, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 202Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00567_20221021
Données disponibles
- Texte intégral