CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00622_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102245 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté en litige n'était pas compétent pour le signer dès lors que la délégation de signature octroyée était trop large ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle de plus un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre de troubles psychiatriques graves, que sa pathologie est liée à un traumatisme consécutif à des violences physiques, qu'il est suivi dans le cadre de consultations régulières et bénéficie d'un traitement médicamenteux prescrit pour de l'anxiété, qu'il est médicalement suivi en France et ne saurait bénéficier d'un traitement équivalent dans son pays d'origine ; le préfet aurait dû retenir que l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, une prise en charge équivalent n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée en France en décembre 2017, il a retrouvé une stabilité et une sécurité qu'il ne pouvait avoir dans son pays d'origine où sa vie était menacée, qu'il a fui son pays à la suite de violences physiques dont il a gardé des séquelles physiques et psychologiques, que s'il a certes des membres de sa famille au Maroc, il ne peut bénéficier d'une protection, que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où il réside avec son épouse, de nationalité française, et où il bénéficie de soins, qu'il a pris des cours de français afin de s'intégrer, qu'il a tissé des liens durables et stable depuis quatre ans, et qu'il est bénévole auprès d'une association et bénéficie enfin d'une promesse d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ; elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus. Par une décision n° 2022/004184 du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 8 avril 1991, est entré sur le territoire français en décembre 2017, selon ses déclarations, et a sollicité, le 4 février 2021, la délivrance d'une carte de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A soutient devant le juge d'appel que la délégation de signature consentie au directeur de cabinet de la préfecture des Deux-Sèvres, signataire de l'acte attaqué, est trop imprécise pour couvrir les arrêtés de refus de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation de signature au directeur de cabinet à l'effet de signer toutes décisions et correspondances prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général. Contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation permettait au directeur du cabinet de signer l'acte attaqué et, par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans apporter d' éléments de droit ou de fait nouveau. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22BX00622 de M. A est rejetée pour le surplus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00622_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22BX00622_20220812
Données disponibles
- Texte intégral