CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00742_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102435 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un bordereau de pièces, enregistrés les 2 mars et 28 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Ago Simmala, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 février 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence dès lors que la délégation de signature accordé au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large ; - la décision portant refus du renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte qu'une motivation lacunaire et stéréotypée et qu'il n'est pas pris en compte ses attaches familiales en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle suit un enseignement en France, qu'elle justifie disposer de moyens d'existence suffisants, que si elle suit sa formation à distance, elle peut être convoquée en présentiel pour des examens et des contrôles, qu'elle dispense également des enseignements à distance, qu'elle a été confrontée à des difficultés à trouver une formation pour un master, et qu'en 2020, tous les cours se sont déroulés à distance en raison de la crise sanitaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce sens que la décision qui la fonde, le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que n'a pas été pris en compte sa situation privée et familiale, en ce sens qu'elle a travaillé durant ses études, puis effectué un service civique, ce qui lui a garanti le développement sur le territoire de nombreux liens amicaux, personnels et professionnels ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus de quatre années où elle entretient des liens familiaux anciens, stables et intenses avec ses deux tantes présentes régulièrement sur le territoire, vivant même chez l'une d'elle à l'occasion de son stage à Paris, et qu'elle a fait de véritables efforts d'intégration en travaillant durant son parcours universitaire, puis effectuant un service civique où elle a pu développer un important réseau amical ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce sens que la décision qui la fonde, l'obligation de quitter le territoire français, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2022/004104 du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 14 novembre 1995, est entrée en France le 29 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié d'une carte de séjour en sa qualité d'étudiante, valable jusqu'au 20 septembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiante ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/004104 du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à M. Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées. Contrairement à ce que soutient Mme B, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle à l'appui duquel elle produit de nouvelles pièces. Toutefois, ces éléments, à savoir une attestation établissant qu'elle a effectué un stage d'octobre 2021 à avril 2022 ainsi que les gratifications mensuelles s'y rapportant, un contrat de travail à durée déterminée signé le 3 mai 2022, des courriers d'universités de 2022 refusant son inscription, un courriel d'admission à l'IDAIC Poitiers du 3 juin 2022, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 23 août 2022 dont elle ne tire aucune conséquence, sont postérieurs à la décision litigieuse et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont considéré, à juste titre, que la formation que Mme B suit est une formation à distance qui ne nécessite pas le séjour en France. Par suite, il convient d'adopter les motifs pertinents du tribunal pour écarter ce moyen. 6. En troisième et dernier lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00742_20221108
Données disponibles
- Texte intégral