CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00763_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2106242 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Vincens, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de la Dordogne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait concernant la date et la régularité de son entrée en France ; - cette même décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Dordogne aurait dû, conformément aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors qu'il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, soumettre pour avis sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission des titres de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant togolais, déclare être régulièrement entré en France le 7 mars 2002, sous couvert d'un visa court séjour et a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 6 juin 2016 au 5 juin 2017. Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. S'étant maintenu sur le territoire, M. A a sollicité le 21 avril 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait concernant la date et la régularité de son entrée en France, ainsi que d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour, alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, il ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait présent en France depuis l'année 2002. Par suite, M. A n'apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu aux moyens précités par des motifs qu'il convient d'adopter. 5. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX00763_20220922
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