CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00764_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Layrac a refusé de faire droit à leur réclamation préalable tendant à la réalisation de travaux et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux permettant le rétablissement des eaux de ruissellement de la voie communale n° 11 vers le lit normal du fossé afin de faire cesser les afflux d'eau provenant de la déviation du fossé créée en 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1904245 du 4 janvier 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, MM. C, représentés par la SELARL Bernadou Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Layrac du 2 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Layrac de réaliser les travaux permettant le rétablissement des eaux de ruissellement de la voie communale n° 11 vers le lit normal du fossé afin de faire cesser les afflux d'eau provenant de la déviation du fossé créée en 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Layrac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal a admis que les désordres constatés sur leurs propriétés ont été aggravés par les travaux exécutés par la commune en octobre 2015 du fait de la réalisation d'un enrochement imparfait qui a entraîné une légère réduction du lit du fossé et de la mise en œuvre d'un dévoiement par un nouveau fossé du bassin versant en amont des propriétés, et que ces désordres excèdent les sujétions normales de voisinage ; c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'établir que ces travaux auraient entraîné un risque accru d'inondation de leurs propriétés et que le lien entre les travaux et les désordres constatés n'était pas établi ; - s'il n'est pas contesté que la commune a fait procéder au remodelage de l'enrochement de la berge du ruisseau, elle n'a pas rétabli les eaux de ruissellement de la voie communale n° 11 vers le lit normal du fossé, ce qui était pourtant préconisé par l'expert judiciaire ; - le dévoiement des eaux de ruissellement est à l'origine selon l'expert d'un doublement des arrivées d'eau vers le ruisseau de Marassaire ; s'il est acquis que la commune n'était pas tenue de réaliser les travaux de rétablissement des eaux de ruissellement de la voie communale vers le lit du fossé selon le premier scénario retenu par l'expert, elle ne pouvait légalement refuser de les réaliser selon le second scénario ; - un constat d'huissier dressé le 11 janvier 2022 établit que la berge du ruisseau, rongée par l'écoulement des eaux dont le débit est particulièrement important, s'effondre au droit de la propriété de M. B C ; les travaux sont également justifiés par des considérations de sécurité publique car comme l'a relevé l'expert, les eaux déviées arrivent devant la propriété C dans un entonnoir qui récupère déjà les eaux de deux autres bassins versants importants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et M. A C sont respectivement propriétaires des parcelles référencées BM n° 14 et BM n° 71 au cadastre de la commune de Layrac (Lot-et-Garonne), situées dans le quartier de Goulens, de part et d'autre du ruisseau de Marassaire, au croisement entre deux chemins ruraux et la voie communale n° 18. A la suite d'épisodes pluvieux survenus les 30 mai et 1er juin 2013, M. B C et le propriétaire de la parcelle BM n° 15 limitrophe de la sienne ont alerté le maire sur des difficultés d'écoulement des eaux pluviales. Avec l'assistance de la communauté d'agglomération d'Agen, la commune a fait réaliser une étude hydraulique dont le rapport, rendu en août 2015, a préconisé de recréer sur la parcelle BM n° 15 un fossé aboutissant à l'extrémité ouest de la parcelle BM n° 14, qui avait été remblayé en 1988, et de prévenir l'érosion de la berge du ruisseau par la pose d'un enrochement en rive gauche, en face du débouché du collecteur pluvial, au droit de la propriété de M. B C. Les travaux ont été réalisés en octobre 2015 malgré l'opposition de MM. C qui craignaient un débordement du fossé ainsi recréé sur leurs propriétés. A la demande de M. B C, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise le 16 mars 2016 afin de décrire les désordres invoqués, de déterminer les travaux permettant d'y remédier et d'évaluer les préjudices. L'expert, dont le rapport a été déposé le 9 août 2017, a conclu que l'enrochement réalisé était à reprendre et que le fossé recréé avait aggravé les arrivées d'eau débouchant devant la " bâtisse atelier " de M. B C, mais n'a pas retenu de lien de causalité direct entre les fissures affectant ce bâtiment et les travaux en litige. Il a préconisé de réaliser des travaux selon un " scénario n° 1 " consistant à creuser un nouveau fossé au niveau de la voie communale n° 11 bordant la parcelle BM n° 15 au nord afin de limiter les apports d'eaux pluviales dans le fossé recréé. Par une décision du 31 octobre 2017, la commune de Layrac a accepté de procéder au remodelage de l'enrochement, mais a refusé de réaliser les travaux selon le " scénario n° 1 ". 2. Par un premier jugement n° 1705477 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par MM. C d'une demande de condamnation de la commune à leur verser une indemnité de 45 677,56 euros et d'injonction à la commune de réaliser les travaux selon le " scénario n° 1 ", a seulement condamné la commune, par les articles 1er et 2, à leur verser une indemnité de 2 170 euros correspondant à des frais d'huissier et d'expertise amiable et à prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, et a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19BX02072 du 15 juin 2021, la cour, saisie d'un appel de la commune de Layrac et d'un appel incident de MM. C, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et a rejeté la demande présentée par MM. C devant le tribunal. Entre temps, MM. C avaient saisi la commune, par lettre du 27 mai 2019, d'une demande de suppression du fossé de dérivation créé en 2015 afin de rétablir la circulation originelle du fossé longeant la voie communale n° 11, laquelle a été rejetée par une décision du 2 juillet 2019. MM. C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision et d'enjoindre sous astreinte à la commune de Layrac de réaliser les travaux. Ils relèvent appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande au motif que les pièces produites n'établissaient l'existence ni des inondations invoquées, ni d'un risque accru d'inondations. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). " 4. Dès lors que le jugement n° 1705477 du 2 avril 2019 a été réformé par l'arrêt n° 19BX02072 du 15 juin 2021, MM. C ne peuvent utilement invoquer l'existence de contradictions entre le jugement attaqué et celui du 2 avril 2019. 5. MM. C reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu et qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. S'ils produisent un constat d'huissier du 11 janvier 2022 dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, cette pièce nouvelle n'établit toujours pas l'existence d'inondations qui affecteraient leurs parcelles, mais se borne à reprendre leurs affirmations selon lesquelles les écoulements dégraderaient la berge de la propriété de M. B C en les illustrant de photographies montrant une dégradation limitée du bas-côté de la route relevant, comme la chaussée, du domaine public communal, dont il n'apparaît pas qu'elle représenterait un quelconque danger pour le terrain de M. C, ni un risque pour la sécurité publique dès lors que la dégradation du bas-côté est signalée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de MM. C est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Michel et Alain C et à la commune de Layrac. Fait à Bordeaux, le 15 avril 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00764_20220415
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22BX00764_20220415
Données disponibles
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