TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1904245_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017. Il soutient qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la réclamation était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. La réclamation de M. A aux fins d'obtenir le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel mise à sa charge au titre de l'année 2017 a été rejetée par une décision du 21 mai 2019 au motif qu'elle était tardive comme ayant été présentée après le 31 décembre 2018. M. A ne conteste pas le motif pour lequel sa demande de dégrèvement a été rejetée mais se borne à soutenir qu'il ne possédait pas de poste de télévision au 1er janvier 2017. Cet unique moyen étant ainsi inopérant, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2022. Le président, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3315 avril 2022
ORCA_22BX00764_20220415TA3818 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1904245_20221018