CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00813_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2102020 du 27 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Gaffet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2021 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'obligation de quitter le territoire français entraîne une ingérence excessive dans sa vie privée et familiale tel que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; il vit en couple avec une ressortissante française qui est enceinte, les faits de violences sur celle-ci retenue par le préfet ont récemment fait l'objet d'un classement sans suite et il fait preuve d'efforts d'intégration par le travail ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal compte tenu de ses liens familiaux en France, lesquels l'ont conduit à rester sur le territoire malgré l'obligation de quitter le territoire français notifiée en 2020 ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et en l'assignant à résidence, alors que rien ne l'obligeait à prendre de telles mesures à son encontre ; cette interdiction de retour a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison des vices dont l'obligation de quitter le territoire français est affectée ; - s'agissant de l'assignation à résidence et compte tenu du contexte sanitaire rendant impossible les mesures d'éloignement depuis près de deux ans, le préfet ne pouvait estimer que celle prise à son encontre pouvait être mise en œuvre dans une perspective raisonnable, alors qu'il ne peut quitter le département de la Haute-Vienne ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision ; elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; cette assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et les obligations de présentation au commissariat sont excessives. Par une décision n° 2022/000128 du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 24 mars 2001, est entré en France le 6 juillet 2017 selon ses déclarations et a présenté une demande de titre de séjour le 14 mai 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A s'est maintenu sur le territoire français et a été interpellé le 20 décembre 2021 pour des faits de violences aggravées et d'infraction à la législation des étrangers. Aussi, la préfète de la Haute-Vienne, par deux arrêtés du 20 décembre 2021, a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 20 décembre 2021. 3. En premier lieu, si, au soutien de son moyen tiré de ce que les arrêtés en litige ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A produit en appel la décision du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges de classer sans suite la procédure ouverte contre lui pour des faits de violences sur sa compagne, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, pour prendre celle-ci, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il n'avait pas respecté une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas en France de liens privés et familiaux particuliers. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le contexte sanitaire tel qu'il existait à la date de l'arrêté en litige, rendait impossible l'exécution de la mesure d'éloignement dans une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'éloignement de M. A, contrairement à ce qu'il soutient, demeurait une perspective raisonnable. 5. En troisième et dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance sans élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle et sans critique utile du jugement. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22BX00813 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le12 août 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre, Frédéric FAÏCK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22BX00813_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel