TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102020_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif d’Orléans, la présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Poitiers le 25 mai 2021, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il soutient que : - ayant perdu son permis de conduire pour solde de points nul, il ne l’a récupéré que le 7 décembre 2021 après avoir repassé l’épreuve théorique et pratique ; - il souhaite reprendre son activité de conducteur de chauffeur VTC pour sortir de sa situation précaire dès lors qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. La requête de M. A... se borne à indiquer qu’il souhaite reprendre son activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) pour sortir de la situation de précarité dans laquelle il se trouve, ne percevant que le revenu de solidarité active. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de la préfète d’Indre-et-Loire qui a rejeté sa demande au motif que l’article R. 3120-6 du code des transports impose pour tout conducteur de VTC un permis de conduire dont le délai probatoire est expiré, et qu’il est titulaire d’un permis de conduire probatoire d’une durée de trois ans, courant jusqu’au 7 décembre 2023. Dans ces conditions, sa requête, dépourvue de moyen opérant, ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 22 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2102020_20240822