CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00857_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande présentée le 21 septembre 2020 et, d'autre part, l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2104801, 2105402 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A, représentée par Me Hugon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France en 2014 à l'âge de 13 ans, qu'elle y est scolarisée depuis six années, qu'elle a un parcours scolaire irréprochable placé sous le signe de l'excellence, qu'elle a continué son parcours d'excellence dans le domaine sportif ayant même été quatrième finaliste des championnats de France de boxe en 2018, qu'elle vient régulièrement en aide aux personnes âgées qui l'entourent, qu'elle est bénévole aux Restos du Cœur, qu'elle est impliquée dans d'autres réseaux de solidarité, qu'elle ne représente pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public compte tenu du fait qu'elle n'a jamais été condamnée pour les faits pénaux reprochés et a pris conscience de la gravité de son comportement en présentant des excuses aux agents des forces de l'ordre impliqués ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas pris en compte par la préfète de la Gironde son ancienneté sur le territoire français, son parcours scolaire irréprochable et son implication dans la société française lui ayant permis de créer de nombreux liens et de voir naitre en France ses centres d'intérêt ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision qui la fonde, le refus d'octroi de titre de séjour sollicité, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, en ce sens que la décision qui la fonde, l'obligation de quitter le territoire français, est elle-même entachée d'illégalité. Par une décision n° 2022/001626 du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante kosovare née le 14 juillet 2001, est entrée en France le 24 décembre 2014, à l'âge de 13 ans, accompagnée de ses parents et de son frère cadet. Par un courrier du 21 septembre 2020, elle a saisi la préfète de la Gironde d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.313-11 2°, L.313-11 2°bis, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par le silence gardé par la préfète de la Gironde, une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2021. Puis, par un arrêté du 24 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui duquel elle produit une nouvelle pièce, à savoir une attestation de l'établissement scolaire qu'elle a fréquenté. Toutefois, quand bien même cet élément établit que son parcours scolaire a été remarquable, il n'est pas de nature à remettre en cause les réponses apportées par les premiers juges qui ont considéré que les décisions contestées ne portaient pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'aucun des éléments qu'elle invoquait ne constituaient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il convient d'adopter les motifs pertinemment retenus par le tribunal pour écarter ces moyens. 4. En second lieu, Mme A, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00857_20230130
TA063 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00857_20230130
Données disponibles
- Texte intégral