CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00920_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du maire de Saint-André du 1er juillet 2020 portant titularisation en qualité d'adjoint administratif territorial en tant qu'elle la reclasse au 10ème échelon sans maintien de l'indemnité administration et technicité (IAT) et d'enjoindre au maire de la reclasser à un indice correspondant au dernier échelon de son grade et de lui réattribuer l'IAT et de condamner la commune de Saint-André à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2001203 du 5 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté l'ensemble de ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Thibault Saint-Martin, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n°2001203 du 5 janvier 2022 du tribunal administratif de la Réunion ; 2°) d'annuler la décision expresse du maire de Saint-André du 6 octobre 2020 rejetant ses demandes d'une part de reclassement et d'autre part de réattribution de l'IAT ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-André de lui verser l'IAT à compter de juin 2019 au taux fixé par l'acte du 7 juin 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif de la Réunion juge, à tort, la requête comme manifestement irrecevable en retenant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-André du 1er juillet 2020 alors qu'elle devait être regardée comme dirigée contre la décision expresse du maire du 6 octobre 2020 refusant de réviser sa situation administrative et faisant suite au recours gracieux formé le 9 septembre 2020 ; - sa requête est recevable ; - son arrêté de titularisation la reclasse à l'indice majoré 356 alors que l'avenant n°2 au contrat à durée indéterminée signé en juin 2017 précédant sa titularisation indique un indice majoré de 466 ; - le maire a suspendu le versement de l'IAT en juin 2019 au seul motif des difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités territoriales et en méconnaissances des droits créés par son versement à son bénéficiaire jusqu'à cette date. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A a été titularisée en qualité d'adjoint administratif territorial par un arrêté du maire de la commune de Saint-André le 1er juillet 2020, notifié le 3 juillet 2020. Elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 9 septembre 2020 et une décision expresse de rejet lui a été notifiée le 6 octobre 2020. Elle relève appel de l'ordonnance n°2001203 du 5 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint-André susmentionnées. 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes comme manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser []. ". 3 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. []. ". 4 Pour rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire du 6 octobre 2020 rejetant son recours gracieux, le président de la 2ème chambre du tribunal a retenu que la requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020 était notamment dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2020 et que la circonstance que la requérante a formé un recours gracieux auprès du maire le 9 septembre 2020 aux fins que soient révisés son reclassement et son droit à l'IAT, alors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté en litige était expiré, n'a pu proroger ce délai. 5 La décision de rejet de son recours gracieux, notifiée le 6 octobre 2020, contre l'arrêté du 1er juillet 2020 présente, dès lors, le caractère d'une décision confirmative insusceptible de recours. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande, enregistrée au greffe 24 novembre 2020 contre la décision attaquée était irrecevable. 6 Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-André. Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22BX00920
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00920_20220712
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