TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001203_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 27 novembre 2020 et le 24 février 2023, la société Calberson Ile-de-France, représentée par Me Larvaron, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. B, ensemble les décisions, d'une part implicite et d'autre part expresse du 20 décembre 2019, par lesquelles la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que M. B a commis des fautes graves consistant dans le blocage d'un site de l'entreprise les 4 et 11 mars 2019 et en des violences verbales et physiques ; - elles sont insuffisamment motivées s'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2020, M. A B, représenté par la SELAS JDS avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Calberson Ile-de-France ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés des vices propres de la décision du 20 décembre 2019 sont inopérants ; - pour le surplus, les moyens soulevés par la société Calberson Ile-de-France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Larvaron pour la société Calberson Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la société Calberson Ile-de-France en tant que réceptionnaire sur sa plateforme logistique de Gennevilliers et par ailleurs membre suppléant de la délégation unique du personnel, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, qui a été refusée par l'inspectrice du travail le 28 mai 2019. Son employeur a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social qui, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, a été rejeté implicitement. Puis, par une décision du 20 décembre 2019, la ministre a expressément rejeté le recours hiérarchique. Par la présente requête, la société Calberson Ile-de-France doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 28 mai et 20 décembre 2019, cette dernière s'étant intégralement substituée à la décision implicite préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que l'inspectrice du travail a rejeté la demande d'autorisation de travail qui lui était présentée au motif que les faits allégués n'étaient pas matériellement établis, il ne lui incombait pas de se prononcer sur l'existence d'un éventuel lien avec le mandat. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 28 mai 2019 en ce qu'elle ne se prononce pas sur ce point doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés des vices propres de la décision du 20 décembre 2019, par laquelle la ministre a rejeté le recours hiérarchique formé devant elle, sont inopérants. Il en résulte que la société Calberson Ile-de-France ne saurait utilement soutenir que cette décision était insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 5. La société Calberson Ile-de-France a souhaité licencier M. B au double motif qu'il a bloqué le site de Gennevilliers durant les nuits du 4 au 5 mars et du 11 au 12 mars 2019, et qu'il a menacé physiquement et verbalement plusieurs de ses préposés. L'inspectrice du travail puis la ministre chargée du travail ont refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée au motif que ces faits n'étaient pas établis par les pièces produites. La société requérante soutient que ces décisions sont ainsi entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments produits, qui consistent en des attestations établies ou des plaintes déposées par des préposés de la société requérante, des constats d'huissier établis lors des mouvements de grève qui se sont déroulés les nuits du 4 au 5 et du 11 au 12 mars 2019 ainsi que le 18 mars suivant, et quelques photos et vidéos ne permettent pas d'établir, ainsi que l'ont relevé par une appréciation circonstanciée, l'inspectrice du travail puis la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, une implication personnelle de M. B dans les blocages. Les témoignages produits, s'agissant du grief tiré des actes d'intimidations envers le responsable des ressources humaines les 7 et 11 mars 2019, sont contredits par les témoignages produits par le salarié et, un doute existant sur la matérialité des faits, ils ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait et des erreurs d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent être écartés. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Calberson est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Calberson Ile-de-France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001203_20230413
Données disponibles
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