CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01114_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101468 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de son mariage célébré le 10 février 2021 avec une ressortissante algérienne résidant régulièrement en France et de l'engagement d'une démarche de procréation médicalement assistée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/026889 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 6 février 2019. Le 10 février 2021, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Le 23 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. 3. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit plusieurs courriers des mois d'août et septembre 2021 fixant des rendez-vous médicaux en vue de la mise en œuvre d'une procréation médicalement assistée ainsi que des ordonnances des 28 septembre 2021 et 14 février 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dès lors que M. B n'établit pas l'intensité et l'ancienneté des liens qu'il aurait entretenus avec sa conjointe au regard notamment de leur divorce prononcé le 12 septembre 2018 et de la reprise récente de leur vie commune en décembre 2020 et de leur second mariage du 10 février 2021. Par ailleurs, si l'intéressé produit une promesse d'embauche pour un poste de technicien en fibre optique, au demeurant non datée, cet élément n'est pas davantage de nature à établir son insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit également être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA335 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01114_20230105
Données disponibles
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