TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA13 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2101468_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 février 2021 et le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle Aix-Marseille Université a refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait d'agissements de harcèlement moral ; 3°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'administration est engagée en l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ; - la responsabilité de l'administration est engagée compte tenu des faits de harcèlement moral qu'elle a subis ; - elle est fondée à solliciter la somme de 50 000 euros en raison du préjudice moral qu'elle a subi en lien avec le manquement à l'obligation de protection de son employeur ; - elle n'est pas opposée à une mesure de médiation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2022. Un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2022 pour Aix-Marseille Université, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant les requérants et celles de Mme C pour Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, anciennement directrice du parcours physique-chimie des licences de physique et chimie au sein du centre de télé-enseignement sciences (CTES) de la faculté de sciences d'Aix-Marseille Université, a présenté, par un courrier du 6 novembre 2020, une demande préalable indemnitaire à raison de fautes qu'aurait commises l'université dans la gestion d'une situation de harcèlement moral dont elle aurait été l'objet et en l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle Aix-Marseille Université a rejeté sa demande préalable indemnitaire, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La réclamation préalable indemnitaire en date du 5 novembre 2020 a eu pour seul effet de lier le contentieux dans le cadre de la présente instance. En demandant la condamnation d'Aix-Marseille Université à réparer le préjudice subi, Mme A a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'existence de faits constitutifs de harcèlement : 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci. 5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral ou sexuel revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. Pour justifier l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, la requérante expose, d'une part, que depuis sa nomination en octobre 2017, en qualité de directrice du centre de télé-enseignement sciences (CTES), quatre responsables de formation de ce même centre auraient mis en cause ses compétences, publiquement, et de façon répétée, adopté des attitudes humiliantes, dégradantes et diffamatoires et entravé le bon accomplissement de ses fonctions et, d'autre part, que son poste de directrice lui aurait été retiré, en novembre 2019, pour des motifs tenant à sa personne. A supposer même que ces faits puissent laisser présumer un harcèlement moral, l'attestation de la doyenne de l'université en date du 16 avril 2021 révèle l'existence d'une relation conflictuelle entre Mme A et les responsables de formation, enseignants-chercheurs comme elle, avec lesquels elle n'entretient toutefois que des liens de coordination et non hiérarchique, comme le précise l'attestation de la doyenne. Il ressort en outre de cette même attestation que l'un des responsables s'est plaint de harcèlement moral de la part de Mme A. L'attestation évoquée indique, par ailleurs, que des motifs de réorganisation du service ont conduit à retirer à la requérante ses fonctions de directrice du CTES, motifs corroborés par l'extrait du procès-verbal du conseil de l'UFR Sciences en date du 7 février 2020 qui précise que cette réorganisation a pour objectif d'aligner l'administration du CTES sur le modèle des autres services. Par ces éléments, l'université établit que les faits que Mme A lui reproche résultent de décisions prises dans l'intérêt du service. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que ces faits engageraient la responsabilité de l'administration en application de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. En ce qui concerne la faute de l'administration résultant de l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement : 7. Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 aujourd'hui codifié à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ". Aux termes, également, de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative ". 8. A supposer invoquée la responsabilité de l'administration résultant de l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement, conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, Mme A n'apporte toutefois aucun élément factuel au soutien de ce moyen, et permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout de cause, l'attestation de la doyenne de l'université, citée au point 6 du présent jugement, précise que Mme A a pu s'entretenir avec cette dernière à propos des faits dont elle s'estimait victime et que deux médiations lui ont été proposées, qu'elle a dénoncées. Dès lors, aucun élément n'est de nature à révéler une inertie, une défaillance fautive ou un manquement d'Aix-Marseille Université au regard de ses obligations de protection de la sécurité de Mme A. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 codifié sous l'article L. 135-6 du code de la fonction publique et de l'article 1er du décret du 13 mars 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison d'agissements de harcèlement moral et de l'absence de mise en œuvre du dispositif de signalement. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande présentée par Aix-Marseille Université sur ce même fondement doit également être rejetée, dès lors que l'administration ne justifie pas avoir engagé de tels frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Aix-Marseille Université. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2101468
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101468_20240703
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