CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01141_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2106060 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfecture n'a pas pris en compte le diplôme obtenu courant 2020-2021 et que sa scolarité a été complexe compte tenu de son état de santé. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/003203 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant nigérien né le 19 décembre 1975, est entré en France le 12 janvier 2013 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 9 septembre 2013. Son titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 18 novembre 2019. Le 25 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " puis, le 2 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2021, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A, qui reprend en appel le seul moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à faire valoir de nouveau que la préfète n'a pas pris en considération la circonstance qu'il a obtenu courant 2020-2021 un diplôme DUEF niveau 1. Toutefois, ainsi que l'a estimé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ses échecs depuis son entrée en France en 2013, la préfète aurait pris la même décision si elle avait été informée de cet élément avant l'édiction de la décision portant refus de titre de séjour. La circonstance que le requérant n'a pas changé d'orientation depuis l'obtention de ce diplôme en 2020-2021 n'est pas suffisante, eu égard à l'ensemble de son parcours, pour considérer qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études. Par ailleurs, M. A n'apporte devant la cour aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé que ses échecs ne pouvaient pas être imputés à sa situation médicale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2022. La présidente de chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX01141_20221020
Données disponibles
- Texte intégral