CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Totale
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01294_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, M. D B, M. E B et Mme F B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Dax la dérivation des eaux souterraines par cette collectivité et l'instauration de périmètres de protection autour des captages dits P3S et F6S, a instauré des servitudes particulières sur les terrains inclus dans ces périmètres de protection, et a autorisé la commune à prélever les eaux de ces deux captages pour la destiner à la consommation humaine. Par un jugement n° 1902262 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 11 juin 2019. Procédure devant la cour : Par un arrêt n° 22BX01294 du 15 juin 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau jusqu'à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 22BX01288. Par une demande réceptionnée le 30 juin 2022, la commune de Dax demande à la cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 2. La décision du président de la 7ème chambre n° 22BX01294 du 15 juin 2022 comporte une erreur matérielle affectant la rédaction de son point 5. Celui-ci comprend ainsi la phrase suivante : " () la décision de refus de titularisation ", au lieu des termes qui suivent : " () l'arrêté précité du 11 juin 2019 du préfet des Landes ". 3. Cette erreur matérielle n'étant pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu dans ces conditions de la rectifier selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, en remplaçant au point 5 de l'arrêt n° 22BX01294, le passage suivant : " () la décision de refus de titularisation ", par les termes suivants : " () l'arrêté précité du 11 juin 2019 du préfet des Landes ". ORDONNE : Article 1er : Au point 5 de la décision n° 22BX01294 du 15 juin 2022, le passage suivant : " () la décision de refus de titularisation " est remplacée par les termes suivants : " () l'arrêté précité du 11 juin 2019 du préfet des Landes ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dax, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B, à M. D B, à M. E B et à Mme F B épouse C. Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01294_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01294_20220713
Données disponibles
- Texte intégral