TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 5×
TA87 · Juge unique 2 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1902262_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. B D, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de six fouilles à nu à laquelle il a été soumis, somme assortie des intérêts aux taux légaux, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a subi six fouilles à nu entre le mois d'octobre 2018 et avril 2019 ;
- elles constituent des traitements humiliants et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de fouille, qui n'exposent pas les éléments justifiant une telle pratique, sont contraires aux dispositions des articles 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 et des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
- de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 600 euros soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mège, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable aux fouilles réalisées en octobre 2018: " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ". Aux termes du même alinéa, dans sa version applicable aux fouilles réalisées le 17 avril 2019 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () ". Ce même article dispose également dans sa version applicable à l'ensemble des fouilles en litige : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que les mesures de fouille intégrale réalisées en octobre 2018 et le 17 avril 2019 l'ont été soit lors de départs en extraction médicale, situation justifiant de s'assurer que l'intéressé ne détenait aucun objet de nature à porter atteinte à la sécurité, notamment du personnel médical, ou au bon ordre, soit lors de retours de ces mêmes extractions, situations impliquant des contacts avec des tiers et présentant des risques d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances prohibés, alors que les personnes détenues ne peuvent être surveillées en permanence à cette occasion, notamment en raison de la confidentialité des échanges avec le corps médical. Au surplus, M. D avait été découvert en janvier 2018 en possession de nombreux objets dont la détention est interdite, faits pour lesquels il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire et datant de quelques mois avant les mesures de fouilles réalisées en octobre 2018 et de nature à les justifier.
4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige qui, au surplus, ne présentaient pas de caractère systématique au regard notamment du nombre d'extractions dont le requérant a fait l'objet sur la période en litige, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à des fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l'administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1902262_20220929
Données disponibles
- Texte intégral