CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01352_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E, épouse D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2103398 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme E épouse D, représentée par Me Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 avril 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions lui ont été accordées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors que la préfète de la Vienne s'est contentée de viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans tenir compte de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, qu'elle réside en France depuis 2013, qu'elle a rejoint sa cousine germaine et ses petites cousines qui sont de nationalité française, qu'elle s'est intégrée dans la communauté Emmaüs, qu'elle a suivi des cours de français, qu'elle a des problèmes de santé, et qu'elle est parfaitement intégré sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que la préfète de la Vienne se contente de viser l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait isolée en Géorgie, pays qu'elle a quitté il y a sept ans, et qu'elle n'a plus de liens avec son fils et son époux. Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/007755 du 9 juin 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C E, épouse D, ressortissante géorgienne née le 10 octobre 1957, déclare être entrée en France le 26 septembre 2013 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 17 août 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2016. Par un arrêté du 17 mai 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers puis par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Puis, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 5 juillet 2021. Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète de la Vienne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E, épouse D relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2022/007755 du 9 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme B A, sous-préfète hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les problèmes de santé tant psychiques que physiologiques dont se prévaut Mme E ne sont pas d'une nature telle qu'ils l'exposeraient à des risques d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine. 5. En troisième lieu, Mme E, épouse D reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens soulevés en premier instance. Elle n'apporte aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E épouse D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01352_20221205
Données disponibles
- Texte intégral