TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA30 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103398_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, la SAS B Entreprise, représentée par son président M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Lozère l'a informée de ce que le collège de second examen des rescrits considère qu'elle ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Elle soutient que : - M. F B n'était pas le cédant lors de la reprise de la société le 18 mars 2021 ; il n' a plus la qualité d'associé et de co-gérant depuis le 26 décembre 2014 ; - la transformation de la société de fait B en SARL B le 1er janvier 2010 ne peut être prise en considération comme étant la première reprise, car elle est antérieure à l'article 18 de la loi n° 2017-1175 du 28 décembre 2017, qui introduit la possibilité de bénéficier de l'exonération pour la première reprise à compter du 30 décembre 2017 ; - elle est aussi antérieure à l'article 44 quindecies du code général des impôts qui ouvre le bénéfice de l'exonération " Zone de revitalisation rurale " (ZRR) pour les reprises d'entreprises à partir du 1er janvier 2011 ; la notion de reprise est à apprécier dans les limites temporelles précisées et fixées dans l'article 44 quindecies, à partir du 1er janvier 2011 et l'article 18 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, à compter du 30 décembre 2017 ; - ni la société de fait B, ni la SARL B n'ont bénéficié par le passé de l'exonération ZRR, ni d'aucun autre dispositif d'allègements fiscaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SAS B Entreprise a effectué un rescrit fiscal en octobre 2020 en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts près de la direction départementale des finances publiques de la Lozère. Elle souhaitait savoir si l'opération de reprise de l'activité de la SARL B par la SAS B Entreprise permettrait à cette dernière société de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices sur la base de l'article 44 quindecies précité. Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 21 janvier 2021 au motif que la reprise d'activité par la SAS B Entreprise constituait une deuxième opération de reprise intra-familiale, et qu'elle n'entrait en conséquence pas dans le cadre légal de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Cette décision a été confirmée par le collège de second examen de Toulouse le 17 août 2021. La SAS B Entreprise demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 742 du code civil : " La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. " 3. Aux termes de l'article 44 quindécies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (.) /L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes : / a) Si, lorsque la société, la personne morale ou le groupement a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration à l'issue de laquelle le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration, cette société, cette personne morale ou ce groupement fait de nouveau l'objet d'une telle opération à l'issue de laquelle une ou plusieurs des personnes physiques précédemment mentionnées détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux. /Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; / b) Si, lorsque l'entreprise individuelle a déjà fait l'objet d'une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l'exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l'objet d'une telle opération au profit d'une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées. (.). ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants visés à l'article 44 quindécies du code général des impôts s'entendent de ceux en ligne directe et non en ligne collatérale. 4. Pour refuser à la SAS B le bénéfice de l'exonération sollicitée, l'administration fiscale lui a opposé le fait que cette opération de reprise au début de l'année 2021 constituait à minima la deuxième opération de reprise intra-familiale, ce qui l'excluait du bénéfice des dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions non contredites apportées par l'administration fiscale, que MM. F et E B, qui sont frères, étaient à l'origine entrepreneurs individuels en maçonnerie générale à Mende. Ils ont ensuite exercé cette activité ensemble dans le cadre d'une société de fait. Cette société de fait a cessé son activité le 31 décembre 2009. Au début de l'année 2010, MM. F et E B, respectivement ascendant direct et ascendant collatéral de M. C B, ont créé, pour exercer cette même activité à la place de la STEF B, la SARL B, société dans laquelle ils détenaient chacun 50 % des parts sociales et qui était cogérée par chacun des associés. En juin 2010, les deux fils de M. F B, D et C, sont entrés dans la société en tant qu'associés minoritaires à hauteur chacun de 3 % du capital social. A l'issue de cette première opération de reprise intra-familiale, M. F B et ses fils C et D détenaient 56 % des parts de la société bénéficiaire de l'opération de reprise. En décembre 2014, la société a fait l'objet d'une seconde opération de restructuration, M. F B cédant l'intégralité de ses parts à ses deux fils, A. C et D B, opération à l'issue de laquelle MM. C et D B, détenaient 53 % de la société, soit 26,50 % chacun, M. E B restant détenteur de 47 % des parts. Le 23 mars 2021, les trois associés de la SARL B ont transformé la SARL en SAS, et M. E B a cédé ses parts à son neveu M. C B, lequel possède désormais la majorité du capital social (73,51%) et est devenu le dirigeant de la SAS nouvellement créée. 6. M. C B n'est pas le descendant en ligne directe de son oncle M. E B au sens de l'article 742 du code civil. Par conséquent, l'opération par laquelle M. E B a cédé ses parts de la SARL B, devenue SAS B Entreprise, à son neveu M. C B, si elle s'inscrit dans une démarche de restructuration familiale, ne peut être regardée comme entrant dans le champ des exceptions à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindécies du code général des impôts. Par conséquent, la SAS B Entreprise est fondée à obtenir l'annulation de la décision du 21 janvier 2021, prise au motif que la reprise d'activité par la SAS B Entreprise constituait une deuxième opération de reprise intra-familiale. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Lozère a informé la SAS B Entreprise que le collège de second examen des rescrits a considéré qu'elle ne peut pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS B Entreprise et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2103398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 mai 2022
ORCA_21TL04241_20220505CAA4412 juillet 2022
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ORCA_22BX01352_20221205TA3015 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103398_20231215