CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01375_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler, d'une part, l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Martinique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2200044 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2022 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation de travail. Il soutient que - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il est très intégré dans la société française comme le démontre sa maitrise de la langue française, sa motivation à trouver un travail afin de subvenir à ses besoins durant ses études où il a pu tisser de nombreux liens sociaux, et d'autre part, il ne saurait être ignoré le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a prononcé son adoption simple par une ressortissante française ; - le préfet de la Martinique a commis une erreur de fait dans l'obligation de quitter le territoire français en estimant qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, alors même qu'il avait attesté que sa demande était en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien né le 18 décembre 1993, déclare être entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2019. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride en du 28 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2020. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité son admission au séjour le 7 janvier 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le même préfet a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tenant à l'annulation des arrêtés précités. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui duquel il produit de nouvelles pièces. Toutefois, quand bien même il fournit, afin de démontrer l'intensité de son intégration sur le territoire français, une copie de son passeport, une carte d'étudiant pour l'année universitaire 2020/2021, une attestation d'inscription pour l'apprentissage du français, un contrat de travail étudiant à durée déterminée et non daté, un contrat d'enseignement professionnel à distance et une copie de la transcription du dispositif du jugement d'adoption simple rendu le 1er jugement 2021 et déjà produit devant les premiers juges, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif. En effet, ce dernier a pu considérer, à juste titre, qu'il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que l'intéressé était en lien d'une manière quelconque avec sa mère adoptive avant son entrée sur le territoire le 1er janvier 2019, à l'âge de 25 ans, ni qu'il entretiendrait des liens étroits avec celle-ci depuis cette date et à la suite de son adoption. M. A ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache familiale ou affective sur le territoire national, où il est célibataire et sans charge de famille, et n'apporte aucun élément de nature à justifier de son insertion dans la société française. Il ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches familiales et affectives dans son pays d'origine, où vivent notamment ses deux parents naturels ainsi que les autres membres de sa famille d'origine avec lesquels il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. 4. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes identiques à ceux de première instance le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet lorsqu'il a estimé qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Martinique. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX01375_20221205
Données disponibles
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