CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01476_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision explicite du 21 mars 2019 par laquelle la directrice de soins de l'institut de formation en soins infirmiers de Niort a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision d'exclusion prise le 7 février 2019 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires. Par une ordonnance n° 2101241 du 13 août 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Ledoux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les décisions des 7 février et 21 mars 2019 ; 3°) de condamner l'institut de formation en soins infirmiers de Niort à lui rembourser les frais de scolarité pour le sixième semestre de la formation non effectué pour un montant de 3 200 euros ; 4°) d'enjoindre à l'institut de formation en soins infirmiers de Niort de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/021383 du 21 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () () ". 2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 par laquelle la directrice de soins de l'institut de formation en soins infirmiers de Niort a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision d'exclusion prise le 7 février 2019 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le premier juge a estimé que cette requête, présentée plus de deux ans après la décision contestée, était tardive. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ". 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision explicite du 21 mars 2019, par laquelle la directrice de soins de l'institut de formation en soins infirmiers de Niort a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision d'exclusion prise le 7 février 2019 par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, a été notifiée le 23 mars 2019 à M. A. Si cette décision ne comportait pas les voies et délais de recours, M. A disposait, conformément à ce qui a été énoncé au point précédent, d'un délai raisonnable d'un an pour en demander l'annulation. Or la demande présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 11 mai 2021, soit plus de deux ans après la notification de la décision. Si le requérant fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer un recours contre cette décision dans le délai d'un an à compter de cette notification en raison de son état de santé, il se borne à produire, outre les nombreux avis d'arrêt de travail justifiant ses absences au titre de sa maladie de l'épaule droite, un seul arrêt de travail daté du 17 octobre 2018 et prescrit jusqu'au 26 février 2018, soit avant la notification de la décision contestée, indiquant, notamment, " burn out ". Dans ces conditions, aucun des documents produits par M. A ne permet de considérer que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il puisse saisir un juge dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision qu'il conteste. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme tardive et, en conséquence, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Centre hospitalier de Niort. Fait à Bordeaux, le 24 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22BX01476_20220824
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