CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01583_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200399 du 11 mai 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 de la préfète de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 3°) d'ordonner le retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, ce qui révèle un défaut d'information entachant d'illégalité la décision d'éloignement ; - cette irrégularité vicie la procédure dès lors qu'il a été privé d'une garantie procédurale prévue aux articles 12§2 de la directive 2008/35/CE et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, comme le démontre les pièces versées aux dossiers, il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2016, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pris en compte ni son entrée régulière, ni l'ancienneté de son séjour, ni ses garanties d'intégration ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le règlement n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2016 a été abrogé, et qu'il est attendu de l'administration qu'elle motive ses décisions en se basant sur des actes de droit positif. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009052 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 juin 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 1987/2006 du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2016 ; - la directive 2008/35/CE ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 17 juin 1987, qui avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 août 2020, a présenté, le 4 septembre 2020, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 décembre 2021. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé l'octroi du titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel la président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose en droit interne le 2. de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, est inopérant. 4. En deuxième lieu, si les documents produits par M. A, soit des documents médicaux pour la plupart et des attestations du Secours catholique, permettent de considérer qu'il est présent en France, au moins ponctuellement, depuis 2016, ils ne sont pas suffisants, compte tenu de leur nature, pour justifier qu'il disposerait, en France, de liens anciens et stables. Par ailleurs, l'attestation d'hébergement signée par une ressortissante française et le courrier de la Banque postale adressé à l'intéressé à l'adresse de celle-ci ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité des liens que M. A prétend entretenir avec elle. Enfin, la promesse d'embauche qu'il produit n'est pas davantage de nature à justifier de son insertion professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la préfète de la Gironde n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Enfin, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01583_20230112
Données disponibles
- Texte intégral