CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01704_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme B C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 29 novembre 2021 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par les jugements n° 2106718 et n° 2106717 du 18 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 22BX01703, M. A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas mentionné la situation de ses enfants avant d'édicter la mesure d'éloignement, que le tribunal a rejeté de manière erronée son moyen sans mentionner d'élément de fait concret et ne prouve pas que le préfet a bien procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants à poursuivre leur scolarité en France dès lors qu'ils sont en France depuis trois ans et y sont scolarisés, que leurs professeurs et encadrants confirment par diverses attestations leurs efforts d'intégration et leur sérieux, et que leur intérêt supérieur impose qu'ils doivent continuer de s'instruire et de s'épanouir en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque en cas de retour dans le pays d'origine est avéré puisqu'il a fui des violences, et que, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, il invoquait la violation de cet article pour l'arrêté dans son ensemble portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'un an sur le territoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006634 du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 22BX01704, Mme B C épouse A, représentée par Me Pornon-Weidknnet, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX01703, par les mêmes moyens.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006636 du 19 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme A, ressortissants iraniens nés en 1976 et 1984, sont entrés en France le 28 janvier 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs munis de leurs passeports et d'un laissez-passer délivré par les autorités allemandes dans le cadre d'une reprise en charge de leurs demandes d'asile par la France. Le 30 janvier 2019, ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées, le 27 février 2020, par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis, le 22 septembre 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 29 novembre 2021, le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 22BX01703 et 22BX01704, M. et Mme A relèvent appel des jugements du 18 mars 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces requêtes concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes des jugements attaqués que le premier juge a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par M. et Mme A. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation des intéressés, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La circonstance que le tribunal aurait fait une analyse erronée de ces moyens, en particulier de la situation des enfants des requérants, relève du bien-fondé des jugements attaqués mais ne caractérise pas une motivation insuffisante de ces jugements. Par suite, le moyen ainsi soulevé, tiré de l'irrégularité des jugements attaqués, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. et Mme A, notamment les dates de naissance de leurs enfants, et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de Lot-et-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français et leur a interdit le retour pendant un an. Ces indications, qui ont permis à M. et Mme A de comprendre et de contester les mesures prises à leur encontre, étaient suffisantes alors même que les arrêtés ne mentionnent pas la scolarisation des enfants. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En troisième lieu, ni cette motivation ni aucune autre pièce des dossiers ne permettent de considérer que la préfète, qui a bien pris en compte la présence des enfants de M. et Mme A et leur âge, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la famille de M. et Mme A.
6. En quatrième lieu, M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, leur moyen de première instance tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants à poursuivre leur scolarité en France. S'ils produisent en appel deux nouvelles attestations de professeurs des enfants visant à démontrer leurs efforts d'intégration et leur sérieux, les mesures contestées n'ont, ainsi que l'a mentionné à juste titre le premier juge, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, rien ne s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue en Iran, et elles n'ont pas davantage pour objet de les priver de la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où ils ont déjà été scolarisés. Par ailleurs, M. et Mme A ne font valoir aucune circonstance rendant nécessaire le retour de leurs enfants en France durant le délai fixé par la mesure d'interdiction de retour. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Il y a lieu, par suite, d'écarter leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En cinquième et dernier lieu, ni l'attestation de recherche en Iran produite par M. et Mme A, dont la valeur probante est insuffisante, ni le rapport d'Amnesty international intitulé " Iran 2020 " ne sont de nature à laisser supposer que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, encouraient des risques réels et actuels d'être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C épouse A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 22BX01703, 22BX01704Avocats intervenants
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CAA3330 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01704_20230130
TA592 novembre 2023
ORTA_2106717_20231102TA0618 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01704_20230130
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