CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01718_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Macaye a délivré à M. A B un permis d'aménager relatif à la création d'un lotissement comportant quatre lots.
Par une ordonnance n° 2200662 du 3 mai 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté ce déféré.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 mai 2022 ;
2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de l'ordonnance du 3 mai 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable car tardif son déféré tendant à l'annulation du permis d'aménager du 29 septembre 2021 délivré par le maire de la commune de Macaye à M. A B pour la création d'un lotissement comportant quatre lots.
3. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qui régissent, s'agissant de certaines décisions prises en matière d'urbanisme, la notification des recours administratifs et contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, sont sans application pour déterminer le point de départ et la durée du délai fixé par les textes pour exercer ces recours administratifs et contentieux. Contrairement à ce que soutient le préfet, le premier juge ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter le déféré qui lui était soumis mais sur celles précitées du code général des collectivités territoriales.
4. Ainsi que l'a retenu le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager déféré été reçu en sous-préfecture de Bayonne le 7 octobre 2021 et que si, par lettre du 7 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a formé un recours gracieux au titre du contrôle de légalité contre cet arrêté, ce recours n'a été reçu en mairie de Macaye que le 9 décembre 2021. Dans ces conditions, comme l'a estimé le premier juge, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à l'égard de l'arrêté attaqué le 7 octobre 2021 et qui a expiré le mercredi 8 décembre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté comme tardif le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, enregistré le 30 mars 2022 au greffe du tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Macaye et à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux le 13 juillet 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01718Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX01718_20220713
Données disponibles
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