CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01765_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201171 du 1er juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. B, représenté par Me Ledeux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne fait pas état de sa situation passée dans son pays d'origine, de sa situation familiale et sentimentale en France ou bien encore de ses perspectives professionnelles ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que, même s'il réside depuis peu de temps en France, il y dispose de liens forts, qu'il vit avec sa compagne et les trois enfants de cette dernière dont il s'occupe et dispose donc d'une résidence stable et permanente, qu'il a des cousins et cousines en France, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'il est mécanicien et parle français ce qui lui permettra d'occuper un emploi sans difficulté une fois sa situation régularisée, et qu'il a fui son pays d'origine en raison des violences subies de la part de son oncle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que le renvoyer dans son pays d'origine revient à l'exposer à des traitements inhumains en raison des violences subies de la part de son oncle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas été en mesure de comprendre pourquoi le préfet a estimé qu'il n'y avait pas de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il peut se prévaloir de liens anciens, stables et intenses avec la France où son cousin et ses cousines résidaient déjà avant son arrivée et où il vit désormais avec sa compagne et les trois enfants de cette dernière, et que sa vie actuelle et future se trouve manifestement sur le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010156 du 30 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France en décembre 2021, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation, le 10 mai 2022, par les services de police pour des faits de refus d'obtempérer, le préfet de la Charente-Maritime, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B, notamment son arrivée récente en France, son hébergement chez une personne qu'il déclare être sa concubine depuis un mois et son placement en garde à vue, le 10 mai 2022, pour refus d'obtempérer alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valide. Cet arrêté indique également avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, notamment que le risque de soustraction était établi dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, qu'il s'y était maintenu sans chercher à régulariser sa situation, qu'il était dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence stable et qu'il avait explicitement déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Ces indications, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ont permis à M. B de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, notamment la décision lui refusant un délai de départ et la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, étaient suffisantes. La circonstance, à la supposer établie, que ces indications seraient erronées n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions contenues dans l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les réponses suffisantes et pertinentes qui ont été apportées par le tribunal à ces moyens. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023. La magistrate désignée Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3331 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01765_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01765_20230131
Données disponibles
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