CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01777_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D G a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100983 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 25 juillet 2022, Mme G, représentée par Me Moura, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ainsi que de ses difficultés d'adaptation et d'installation en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses parents, son frère et sa sœur résident en France, en situation régulière. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendue sur les modalités de retour et en particulier sur la durée de départ volontaire tel que prévu par l'article 7 directive 2008/115/CE du 16 décembre ; - elle illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2022/005791 du 28 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme F C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D G, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour. Le 23 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme G reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle produit nouvellement les titres de séjour renouvelés de M. E G et de M. A G, ainsi que la carte nationale d'identité de M. B G, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance les liens de parenté qu'elle entretiendrait avec ces derniers. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a, à juste titre, estimé que Mme G ne justifiait pas d'une insertion particulière dans la société française. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Pau. 4. En second lieu, à l'appui des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, Mme G ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 9 février 2023. Karine C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01777_20230209
TA3815 mai 2024
DTA_2100983_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22BX01777_20230209
Données disponibles
- Texte intégral