TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100983_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la SAS Voyages A, représentée par la SELAS RTA, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la taxe sur la valeur ajoutée non collectée bénéficie de l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 du code général des impôts ; - l'instruction de la direction générale des impôts n° 3 A-3-99 en date du 9 novembre 1999 commentant l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 du code général des impôts est opposable à l'administration ; - la décharge d'impôt sur les sociétés lié au profit sur le Trésor s'impose en conséquence ; - les charges de sponsoring doivent être admises en déduction sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ; - les majorations pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l'absence d'intention d'éluder l'impôt et dès lors que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'impose. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Voyages A exploite une activité de transport en autocar. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assorties de pénalités pour manquement délibéré au titre des exercices vérifiés. Par une réclamation du 10 octobre 2019, la société Voyages A a sollicité la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 9 décembre 2020, l'administration a, d'une part, prononcé un dégrèvement partiel et, d'autre part, rejeté le surplus de la réclamation. Par la présente requête, la société Voyages A demande la décharge des impositions et des pénalités qui restent en litige. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts : " Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes ". Le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette exonération aux transports par route de voyageurs en situation de transit international, c'est-à-dire de ceux qui, arrivés en France en provenance d'un pays étranger, se rendent dans un autre pays étranger. 3. Il résulte de l'instruction et en particulier du contrat signé avec la société Tui Uk Transport Ltd du 29 octobre 2015, que la société Voyages A assurait le transport, les samedis et dimanches, de touristes anglais arrivés à l'aéroport de Genève vers les stations de sport d'hiver alpines. La société requérante soutient elle-même que les voyageurs restaient plusieurs journées en stations. Les voyageurs transportés ne se trouvant pas en situation de transit international, ces prestations de transport ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération prévue par le 10° du II de l'article 262 du code général des impôts précité. 4. En second lieu, si la SAS Voyages A se prévaut d'une instruction de la direction générale des impôts n° 3 A-3-99 en date du 9 novembre 1999 commentant l'exonération prévue au 10° du II de l'article 262 du code général des impôts, la documentation fiscale applicable à la période en litige est celle du 12 septembre 2012 référencée BOI-TVA-CHAMP-20-60-10, laquelle prévoit en son paragraphe 140 que : " La durée du séjour en France est en principe sans incidence sur les conditions d'application de l'exonération de TVA. Toutefois, la notion de "transit" implique la continuité du transport ainsi qu'une limitation, à quelques jours, du temps du passage en France qui ne peut, en aucun cas, revêtir la forme d'un véritable séjour ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine fiscale doit être écarté. En ce qui concerne les profits sur le Trésor : 5. Aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et () de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires () afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette () de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (). ". Lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. 6. En conséquence des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a constaté un profit sur le Trésor à réintégrer dans les bénéfices imposables de chacun des exercices clos. Pour contester ce profit sur le Trésor, la société se borne à soutenir que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés. Toutefois, au regard de ce qui est relevé aux points 3 et 4, la société Voyages A n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait rehausser la base imposable de l'impôt sur les sociétés d'un profit sur le Trésor. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ; () ". 8. Il résulte de la proposition de rectification qu'au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, ont été engagées des dépenses de sponsoring à destination de l'association A Sports Evènements, laquelle est destinée, selon la société requérante, à porter les activités sportives de M. B A, que ces charges comptabilisées le 7 septembre 2015 pour 200 euros, le 29 juin 2016 pour 54 000 euros et le 30 juin 2016 pour 7 250,40 euros n'étaient pas justifiées et qu'aucun contrat de sponsoring n'était versé à la procédure. 9. S'agissant de la dépense de 200 euros comptabilisée le 7 septembre 2015, la société requérante ne remet pas en cause l'analyse faite par l'administration tirée de l'absence du caractère déductible d'une telle charge en ce qu'elle était destinée à un autre tiers en comptabilité, à savoir la " Pmp Racing Sponsoring ". 10. S'agissant de la dépense de 7 250,40 euros comptabilisée en " opérations diverses " le 30 juin 2016, le vérificateur a précisé qu'aucun justificatif n'était apporté par la société requérante et que ce mouvement comptable intervenait le jour de la clôture de l'exercice 2016. En se bornant à produire un relevé de compte courant de l'association A Sports Evènements faisant état de ce que l'association a perçu une somme de 7 250,40 euros le 18 juin 2015, la société requérante, laquelle est dirigée par M. B A, ne justifie pas de la nature de cette dépense comptabilisée en opérations diverses le 30 juin 2016 ni de son caractère déductible au titre de cet exercice. 11. S'agissant de la dépense de 54 000 euros comptabilisée le 29 juin 2016, le vérificateur a relevé que pour justifier de cette charge, la société Voyages A a produit une facture du 17 novembre 2016 d'un montant de 19 300 euros TTC et une facture du 12 août 2014 d'un montant de 34 700 euros TTC. Il ajoute que la facture de 19 300 euros n'est pas comptabilisée dans les livres de la société Voyages A, que la facture de 34 700 euros payée le 12 août 2014 a été comptabilisée le 12 août 2014 et que le montant de 54 000 euros n'a pas transité par le compte fournisseur de l'association. En se bornant à produire les deux factures en cause et à soutenir que M. A est un pilote jouissant d'une forte notoriété lui permettant de bénéficier de retombées économiques favorables, la société requérante ne justifie pas de la nature de cette dépense ni de son caractère déductible. 12. Dès lors, le moyen tiré de ce que les charges de sponsoring devaient être admises en charges déductibles doit être écarté. Sur les pénalités : 13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 14. Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 15. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 16. Pour justifier de l'application de la majoration de 40 %, l'administration a retenu que la société Voyages A, qui a fait l'objet d'une précédente procédure de contrôle, qui a opté pour le régime des débits, qui était assistée d'un cabinet d'expertise comptable et qui exerce depuis longtemps une importante activité de transports en car depuis et vers l'étranger, ne pouvait ignorer, au regard du caractère prépondérant de cette activité dans son chiffre d'affaires, les règles d'exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a estimé que la société ne pouvait davantage ignorer les règles de déductibilité des charges de sponsoring dès lors que les règles en la matière avaient déjà été abordées lors d'un précédent contrôle. Dans ces conditions, l'administration établit l'intention de la société requérante d'éluder les impositions dont elle était redevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés. Par suite, l'administration justifie de l'application de la majoration en litige. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Voyages A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Voyages A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Voyages A et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Holzem, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100983_20240515
Données disponibles
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