CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01781_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse E a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une provision d'un montant de 8 086,24 euros au titre de rappels de salaires des mois de janvier à avril 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à ladite chambre de procéder à son licenciement. Par une ordonnance n° 2200668 du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Taurand, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une provision d'un montant porté à 12 129, 36 euros assorti des intérêts au taux légal, au titre de rappels de salaires des mois de janvier à juin 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de licenciement qui aurait été prise le 15 novembre 2021 ne lui a jamais été notifiée ; - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane qui reste son employeur jusqu'à la notification de son licenciement est débitrice à son égard de la somme de 12 129, 36 euros correspondant aux salaires des mois de janvier à juin 2022. La requête a été transmise à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme C B en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, par un contrat à durée déterminée, en qualité de chargée de relations avec les entreprises, à compter du 19 janvier 2015. Par deux avenants successifs, le contrat de Mme E a été transformé en contrat à durée indéterminée et elle a été nommée responsable des relations avec les entreprises à compter du 19 janvier 2016 puis responsable d'unité à compter du 1er septembre 2019. Mme E a été placée en arrêt de travail pour maladie le 6 janvier 2020. Ayant cessé de percevoir son salaire à partir du mois d'août 2020, après avoir perçu un demi-traitement pour les mois d'avril à juillet 2020, Mme E a sollicité son employeur aux fins d'obtenir le versement de la rémunération à laquelle elle estimait être en droit de prétendre. En l'absence de réponse de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane, elle a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant notamment à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100560 du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à verser à Mme E une provision d'un montant de 17 695,51 euros au titre de plusieurs rappels de salaires. Par une ordonnance n° 21BX03870 du 8 mars 2022 du juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel, devenue définitive, le montant de cette provision a été porté à 25 781, 75 euros au titre de rappels de salaires pour une partie des années 2020 et 2021. 2. Mme E a alors de nouveau saisi le tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane à lui verser une provision d'un montant de 8 086,24 euros au titre de rappels de salaires des mois de janvier à avril 2022. Par une ordonnance du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande. Mme E relève appel de cette ordonnance et demande que le montant de la provision sollicitée soit porté à la somme de 12 129, 36 euros correspondant aux rappels de salaires des mois de janvier à juin 2022. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Pour contester le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation invoquée par Mme E, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a soutenu devant le juge des référés du tribunal administratif que l'intéressée avait été licenciée par une décision du 15 novembre 2021 qu'elle a produite à l'instance. Si Mme E a alors fait valoir que cette décision ne lui avait pas été notifiée, le premier juge n'était pas tenu de répondre à ce moyen qui était inopérant. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour ce motif. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 5. Aux termes de l'article 1r du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le présent statut s'applique au personnel à temps complet ou à temps partiel (titulaires, stagiaires, contractuels de droit public) des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. () ". Aux termes de l'article 48 du même statut : " II. Affection de longue durée. L'agent atteint d'affection de longue durée reconnue comme telle par la sécurité sociale, est mis en congé et bénéficie pendant trois ans de la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, y compris le complément attaché à la durée de présence de l'agent dans l'échelon, et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. / En cas de congés successifs inférieurs à trois ans, ces avantages cessent dès que l'agent totalise, pendant six années consécutives à compter de la première constatation médicale, trois années d'interruption de travail pour affection de longue durée ayant donné lieu aux indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus. / III Conséquence de l'inaptitude physique. Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée ou accident comptés sur une période de six mois à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, en fonction du degré d'inaptitude établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi de l'établissement comportant des fonctions pouvant lui correspondre, ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il remplit les conditions, être admis à la retraite ; l'agent qui, avant le terme des trois ans de congés continus ou successifs pour cause de maladie ou d'affection de longue durée, fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail en application des dispositions de l'article D. 4624-47 du code du travail peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme E demande, à titre de provision, le versement d'une somme d'un montant porté à 12 129, 36 euros correspondant selon elle aux salaires qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de janvier à juin 2022. 7. Il résulte de l'instruction que Mme E a été placée en arrêt de travail pour maladie le 6 janvier 2020. Son inaptitude physique ayant été constatée par le médecin du travail et en l'absence de toute possibilité de reclassement, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a informé l'intéressée, par un courrier en date du 8 octobre 2021, qu'il mettait en œuvre la procédure de licenciement prévue au III de l'article 48 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Par un courrier en date du 11 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour inaptitude physique, fixé au 20 octobre suivant, auquel elle ne s'est pas rendue. Ainsi que l'a relevé le premier juge devant lequel elle a été produite, par une décision en date du 15 novembre 2021 précisant qu'elle prend effet le jour même, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane a licencié Mme E pour inaptitude physique. Dans ces conditions, et alors même que cette dernière décision n'aurait pas été notifiée à Mme E, l'existence de l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions citées au point 4 de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions portant le montant de la provision demandée à un montant supérieur à 8 086, 24 euros, que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande de provision. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2022. Le juge d'appel des référés, Karine B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3325 octobre 2022CETTE DÉCISION
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- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
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