TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA35 · 1ère Chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2200668_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré à M. B un permis de construire en vue de changer la destination d'une maison d'habitation en salle de réception sur les parcelles cadastrées section BW n° 14 et BX n° 79, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 4 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; notamment, elle n'est pas tardive faute pour le permis d'avoir été affiché, et l'association a intérêt pour agir ; - l'arrêté litigieux a été délivré sur le fondement d'un dossier de demande incomplet ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été obtenu frauduleusement ; - le permis de construire litigieux a pour objet de régulariser des travaux déjà effectués. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Fouesnant, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que le permis litigieux a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 2 août 2021. La procédure a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grondin, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations orales de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Fouesnant. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de changer la destination d'une maison d'habitation en salle de réception sur les parcelles cadastrées section BW n° 14 et BX n° 79, situées sur le territoire de la commune de Fouesnant. Par la présente requête, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a délivré ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 4 octobre 2021. 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que, après une demande en ce sens adressée par M. B le 13 mai 2022, le permis litigieux du 2 août 2021 a été retiré par un arrêté du maire de la commune de Fouesnant du 16 mai 2022, qui n'a pas été contesté et qui est devenu définitif après avoir été transmis au préfet pour contrôle de légalité le 17 mai 2022, affiché en mairie le 20 mai 2022 et notifié à l'intéressé le 23 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l'annulation du permis de construire du 2 août 2021. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros sollicitée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à M. A B, et à la commune de Fouesnant. Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, signé T. Grondin Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2200668_20250512
Données disponibles
- Texte intégral