CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01964_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le recteur de l'académie de Guyane a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste. Par un jugement n°2101451 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté, comme tardive, sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Dubarry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Guyane du 29 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que la requête était tardive dès lors que la notification faite par le rectorat était entachée d'une erreur ne lui ayant pas permis de connaître l'existence de l'arrêté ; - l'adresse utilisée par le collège est une adresse à laquelle il n'habitait plus depuis 2019/2020 ; - il n'a jamais été tenu informé de la procédure disciplinaire menée à son encontre ; - le tribunal a porté atteinte à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de mathématiques affecté à Cayenne à compter du 1er septembre 2015, n'a pas rejoint son lieu d'affectation à la rentrée scolaire du mois de septembre 2020 et ne s'était toujours pas présenté à son poste au mois de mars 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le recteur de l'académie de Guyane l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 29 mars 2021 a été adressé par pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de M. A. Ce pli a été présenté à cette adresse le 31 mars 2021 et a été retourné le 20 avril 2021 aux services du rectorat avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si M. A, qui avait indiqué devant le tribunal avoir " toujours conservé le même logement ", fait valoir dans sa requête d'appel qu'il ne résidait plus à cette adresse au mois de mars 2021, il ne produit aucun document permettant d'établir qu'il aurait informé les services du rectorat de sa nouvelle résidence alors que ses bulletins de paye portaient toujours l'adresse à laquelle l'arrêté contesté lui a été notifié, seule adresse connue de l'administration. Par ailleurs, la circonstance qu'un précédent courrier contenant la mise en demeure préalable à la radiation a été retourné aux services du rectorat avec la mention " destinataire inconnu " n'est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que M. A aurait effectué les diligences nécessaires pour informer son administration de son changement d'adresse. Dans ces conditions, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'arrêté contesté du 29 mars 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 31 mars 2021, date de sa présentation à son domicile. Par suite, le délai de recours contre cet arrêté expirait le 1er juin 2021. Dès lors, le recours gracieux qu'il a formé le 13 juillet 2021 était tardif et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable sa demande, enregistrée le 5 novembre 2021, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 du recteur de l'académie de Guyane. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Guyane. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3320 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX01964_20220920
Données disponibles
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