CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01965_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a transmis au tribunal administratif de Martinique plusieurs pièces relatives à son entretien d'évaluation réalisé le 9 mars 2021 par sa supérieure hiérarchique. Par une ordonnance n° 2200163 du 19 mai 2022, le président du tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mai 2022 du président du tribunal administratif de Martinique ; 2°) d'annuler l'entretien d'évaluation du 9 mars 2021 ainsi que rejet implicite de sa demande de révision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de rectifier les appréciations contenues dans l'entretien d'évaluation du 9 mars 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est irrégulière, le premier juge ayant rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'elle contenait des conclusions et qu'il était tenu de l'inviter à la régulariser, et qu'elle mentionne le code de l'urbanisme ; - l'évaluation du 9 mars 2021 contient de nombreuses erreurs et méconnait ainsi les dispositions du décret du 28 juillet 2010 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. En premier lieu, la circonstance que les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent le code de l'urbanisme dont les dispositions n'étaient pas applicables au litige, pour regrettable qu'elle soit, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de l'ordonnance. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Martinique était constituée de l'entretien d'évaluation réalisée à son sujet le 9 mars 2021 par sa supérieure hiérarchique et de la demande de révision qu'il avait formée devant la commission administrative paritaire locale, dans laquelle il se bornait à énoncer de nombreux reproches à l'encontre de sa supérieure hiérarchique. M. A n'a ainsi ni saisi le tribunal administratif de Martinique de conclusions ni soulevé des moyens identifiables. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter de la saisie du tribunal administratif. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge, qui a pu ne pas requalifier les écritures de M. A sans entacher d'irrégularité son ordonnance, a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, D. ARTUS
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Chronologie de l'affaire
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CAA3317 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01965_20230117
Données disponibles
- Texte intégral