CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02069_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D et M. A C ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à leur verser une indemnité de 31 179,99 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'un accident de la circulation survenu le 21 mai 2020. Par un jugement n° 2100495 du 20 avril 2022, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme D et M. C, représentés par Me Maginot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à leur verser une indemnité de 31 580 euros ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a rejeté leur demande en se fondant sur l'absence de lien de causalité entre le nid de poule et l'accident, alors que ce moyen n'était pas soulevé en défense, le syndicat mixte ayant seulement invoqué l'entretien normal de la chaussée et la faute de la victime ; - l'accident est survenu au niveau d'un nid de poule situé à l'entrée d'un virage ; une riveraine atteste que ce nid de poule existe " depuis des années ", qu'il a été à l'origine de plusieurs accidents, et qu'il a été signalé sans succès ; le lien de causalité entre le nid de poule et l'accident est attesté par un autre riverain qui précise que le véhicule ne roulait pas à une vitesse excessive ; le nid de de poule, qui était peu, voire pas visible de loin contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ne constituait pas un danger auquel un usager circulant sur une voie publique pouvait normalement s'attendre, et le panneau de signalisation d'une courbe à faible rayon n'a pas pour objet de signaler la présence de trous sur la chaussée ; ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucune faute ne saurait leur être imputée ; - ils sollicitent les sommes de 10 990 euros au titre de la valeur du véhicule irréparable, de 80 euros au titre des frais de dépannage, de 1 200 euros au titre des cotisations d'assurance qu'ils ont réglées jusqu'en novembre 2020, de 16 060 euros au titre de leurs préjudices extra-patrimoniaux, de 750 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme D et de 2 500 euros au titre de la perte de chance pour Mme D de trouver un nouvel emploi, soit au total 31 580 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 mai 2020 en début d'après-midi, alors qu'ils circulaient sur la route départementale n° 102, dite " route de calvaire " au lieu-dit Douville sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, Mme D et M. C se sont déportés sur la gauche de la chaussée pour éviter un nid de poule situé sur la droite, entraînant la perte de contrôle du véhicule qui a percuté un mur situé sur l'accotement. Après le rejet de leur réclamation préalable, ils ont saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de condamnation du syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe à les indemniser de leurs préjudices. Ils relèvent appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 3. En premier lieu, le droit à réparation d'un dommage causé par un ouvrage public est subordonné à l'existence, sur laquelle le juge est tenu de se prononcer, d'un lien de causalité entre ce dommage et cet ouvrage. En rejetant la demande au motif que dans les circonstances de l'espèce, ce lien n'était pas direct et certain, alors qu'il n'était pas contesté en défense, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office et n'ont entaché le jugement d'aucune irrégularité. 4. En second lieu, le jugement rappelle que le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de son obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou de l'imputabilité du dommage à la faute de la victime, retient un défaut d'entretien normal de la route par le syndicat mixte, et caractérise un comportement inadapté du conducteur. Il résulte ainsi du raisonnement tenu par les premiers juges que l'absence de lien de causalité direct et certain entre le nid de poule et l'accident qu'ils ont retenue est fondée sur la faute de la victime. Les photographies produites par Mme D et M. C font apparaître que le virage, signalé comme dangereux, devait être abordé avec prudence, et que le nid de poule, positionné à la limite du bas-côté droit, était visible contrairement à ce qu'ils affirment, de sorte qu'un conducteur normalement prudent et attentif n'avait pas à se déporter brusquement sur la gauche pour l'éviter. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que dans ces circonstances, la responsabilité du syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe n'était pas engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Une copie en sera adressée au syndicat mixte de gestion d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, Anne Meyer La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX02069_20220912
Données disponibles
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