CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX02183_20220830
- Date
- 30 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 14 novembre 2019 par laquelle l'inspecteur principal des finances publiques et l'inspecteur des finances publiques de la direction régionale des finances publiques de La Réunion ont rejeté son recours gracieux du 30 octobre 2019 tendant à l'annulation du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 18 septembre 2019 et, d'autre part, la décision d'appliquer, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL Sogo, les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2000030 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lebreton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué lui a été notifié trois fois selon une procédure incompréhensible ;
- l'administration a fait confusion sur la dénomination de la société contrôlée et les adresses ;
- la procédure d'opposition à contrôle fiscal ne se justifie pas puisqu'elle a expliqué ne pas disposer des éléments demandés par l'administration et qu'elle est de bonne foi ;
- les méthodes de l'administration fiscale n'ont pas été respectueuses envers elle ; un signalement a été adressé au procureur de la République ;
- le calendrier des poursuites a été rapide sans que cela se justifie ;
- aucune information ne lui a été donnée sur les possibilités d'accompagnement du justiciable et de recours, comme en témoigne la rédaction confuse du procès-verbal, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La société Sogo, dont Mme B A est l'associée unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant abouti à une proposition de rectification du 27 septembre 2019 selon la procédure d'évaluation d'office des bénéfices taxables à l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017, après qu'a été constaté, par procès-verbal du 18 septembre 2019, l'opposition à contrôle fiscal de cette société. Par un courrier du 29 octobre 2019, Mme B A a demandé l'annulation de ce procès-verbal puis, par un courrier du 5 novembre 2019, elle a contesté les rectifications mentionnées dans la proposition du 27 septembre 2019. Ses demandes ont été rejetées par une même lettre du 14 suivant. Elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande en annulation de la décision du 14 novembre 2019 en tant qu'elle rejette son recours gracieux tendant à l'annulation du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal du 18 septembre 2019 et de la décision de recourir, lors de la vérification de comptabilité de sa société, à la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Elle fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles a été notifié le jugement attaqué sont sans influence sur la régularité de ce jugement. Mme B A ne peut, par suite, utilement soutenir que le jugement lui aurait été notifié trois fois selon une procédure incompréhensible alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a été régulièrement notifié à la requérante le 4 mai 2022, date à laquelle elle a été avisée de la présentation du pli recommandé correspondant qu'elle n'a pas retiré.
4. En second lieu, pour rejeter la demande de Mme B A, le tribunal a estimé que le procès-verbal du 18 septembre 2019, de même que le rejet du recours gracieux tendant à son annulation et la décision d'appliquer les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales lors de la vérification de comptabilité de la société Sogo, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition et que ces actes ne peuvent en conséquence être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent être critiqués à l'occasion d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales. Le tribunal a en conséquence considéré que Mme B A n'était pas recevable à en demander l'annulation, ainsi que le soutenait l'administration fiscale en défense. Dès lors que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le procès-verbal du 18 septembre 2019 et la décision de faire application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, l'absence d'indication par l'administration fiscale, des possibilités de recours contre ces actes est sans influence sur la fin de non-recevoir ainsi opposée. Au demeurant, l'avis de mise en recouvrement des impositions issues du contrôle portent la mention des voies et délais de recours contre ces impositions. Les moyens invoqués par Mme B A à l'encontre des actes qu'elle conteste sont, par suite, dépourvus de portée utile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle peut être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Bordeaux le 30 août 2022.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX02183Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22BX02183_20220830
Données disponibles
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