CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02227_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201548 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de se prononcer de nouveau sur sa situation et mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B, représentée par Me Haas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 de la préfète de la Gironde en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le traitement médical et l'étayage familial indispensables à sa pathologie ne sont ni disponible ni présent dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside depuis neuf ans en France, où vivent la majorité de ses frères et sœurs et des cousins qui lui apportent un soutien indispensable dans la prise en charge de sa maladie, qu'elle ne dispose plus d'attaches au Sénégal, ses parents étant décédés, et qu'elle démontre une parfaite intégration tant sur le plan personnel que professionnel ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2022/009837 du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A C B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 19 octobre 2013, selon ses déclarations. Le 10 mars 2020, elle a sollicité en qualité d'étranger malade un titre de séjour qui lui a été accordé le 11 juin 2020 pour une période limitée s'achevant le 24 novembre 2020. Le 12 juillet 2021, elle a de nouveau demandé son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi pour incompétence de leur auteur, enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de se prononcer de nouveau sur sa situation et mis une somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle est prise en charge par le centre médico-psychologique de l'hôpital Charles Perrens à Bordeaux depuis le 21 juin 2021. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2021 par l'intéressée en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis le 16 septembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal. D'une part, Mme B n'apporte devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause les éléments du dossier de première instance démontrant la disponibilité dans son pays d'origine du traitement médicamenteux basé sur l'administration d'Halopéridol que sa pathologie nécessite. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir Mme B en appel, le certificat médical établi le 12 mars 2022 par un médecin du centre hospitalier Charles Perrens, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, est insuffisamment circonstancié en ce qui concerne le caractère indispensable d'un environnement familial en France sur un plan thérapeutique. Il ne permet donc pas, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le tribunal, d'infirmer l'appréciation portée par l'autorité préfectorale au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En second lieu, Mme B reprend également en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En se bornant à produire nouvellement en appel le titre de séjour d'une de ses sœurs et le récépissé de demande de carte de séjour d'une de ses cousines, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que Mme B, qui s'est maintenue en France sans grandes ressources et sans solliciter un titre de séjour avant le 10 mars 2020, a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Sénégal, où réside l'une de ses sœurs, et que les traitements requis par son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02227_20230329
Données disponibles
- Texte intégral