TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201548_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mars, 30 juillet et 10 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 6617121 S0170 du 29 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de la création d'un jardin d'hiver sur une construction existante sur un terrain sis Els Capellans. Par des mémoires enregistrés le 1er juillet et 12 septembre 2022, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 octobre 2024, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par courrier du 14 octobre 2024 mis à disposition sur l'application télérecours que le requérant a consulté le 18 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut d'y procéder dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Cyprien. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet du département des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2201548_20241128