CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01518_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2201548 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sanjay Navy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. En ce qui concerne l'activité non salariée du requérant : 4. Si M. A gère un restaurant depuis juin 2020, le bilan de la société a chiffré le résultat à 6 635 euros seulement pour la période de janvier à novembre 2021 soit une baisse de 81 % par rapport au résultat précédent. S'il a produit une attestation sommaire de l'expert-comptable indiquant que M. et Mme A ont prélevé une rémunération de 18 000 euros en 2021 et un extrait du grand livre de la société chiffrant la rémunération de l'exploitant à 15 000 euros en 2021, les relevés bancaires de la société n'ont fait état que de quatre des prélèvements allégués, pour un montant global de 4 800 euros. 5. A la date de l'arrêté, la condition, posée aux articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance du titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", d'exercice d'une activité économiquement viable et dont l'intéressé tire des moyens d'existence suffisants n'était ainsi pas remplie. En ce qui concerne la vie privée et familiale : 6. D'une part, M. A, né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan. S'il est entré en France avec un visa long séjour en juillet 2013 et a bénéficié de titres de séjour " salarié " jusqu'en juillet 2021, il résulte de ce qui précède qu'il n'avait pas droit, à la date de l'arrêté, au titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " qu'il avait sollicité. 7. D'autre part, l'épouse de M. A, arrivée en France en août 2019 au titre du regroupement familial, est dans la même situation administrative. Leurs quatre enfants peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 8. En l'espèce, l'arrêté n'a pas violé l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22DA01518_20221020
Données disponibles
- Texte intégral