CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02341_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 16 février 2021. Par un jugement n° 2106168 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour, dont il a demandé la communication des motifs, est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une activité salariée dans le bâtiment, qu'il justifie pouvoir subvenir à ses besoins, qu'il n'est jamais retourné dans son pays d'origine depuis avril 2017 où il n'a aucune perspective, et qu'il est inenvisageable pour lui de retourner en Algérie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2022/008755 du 30 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1985, est entré en France le 9 avril 2017 selon ses déclarations. Le 16 février 2021, il a sollicité son admission au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B, par un courrier du 24 juin 2022, a demandé à la préfète de la Gironde de lui communiquer les motifs de rejet de sa demande. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la préfète de la Gironde a expressément rejeté la demande de M. B de délivrance d'un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande requalifiée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en se prévalant de sa vie privée et de son activité professionnelle pérenne depuis son arrivée en France. A cet égard, il fait valoir qu'il dispose de nombreuses relations amicales sur le territoire français. Il fait également valoir qu'il a participé en qualité de chef d'équipe à la construction de l'hôtel Sheraton à Bordeaux, où il est intervenu dans la maçonnerie et le gros œuvre, et que depuis avril 2022, il a signé un nouveau contrat à durée indéterminée. S'il produit devant la cour, à l'appui de ses allégations, quelques attestations établies par des amis, ses bulletins de salaire d'avril à juillet 2022 ainsi qu'une attestation du 31 août 2022 de son employeur, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision litigieuse, ne permettent pas de remettre en cause la réponse pertinente des premiers juges selon lesquels la circonstance qu'il a bénéficié de plusieurs contrats de travail depuis son arrivée en France ne suffit pas à justifier une intégration particulière alors qu'il a déjà fait l'objet en janvier 2020 d'une mesure d'éloignement accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qu'il n'a pas exécutée, et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français alors que ses trois enfants ainsi que ses parents et ses frères et sœurs résident en Algérie. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02341_20230329
TA7716 juin 2023
DTA_2106168_20230616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02341_20230329
Données disponibles
- Texte intégral