CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02349_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, a rejeté la demande de certificat de résidence de M. D, et d'autre part, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2102751 et 2102753 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 22BX02349, M. D, représenté par Me Said Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 juillet 2022 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant/entrepreneur dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du II de l'article 15 de la loi n° 2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire qui permet de déroger à la condition de visa long séjour exigée par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 313-11 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II- Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 22BX02351, Mme B épouse D, représentée par Me Said Mohamed, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02349 et reprend les mêmes moyens. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme B épouse D, ressortissants algériens, sont entrés en France le 13 janvier 2020 munis d'un visa de court séjour en compagnie de leurs deux enfants. Des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 11 novembre 2020 leur ont été délivrées compte tenu des restrictions de circulation mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le 31 mars 2021, M. D a sollicité un certificat de résidence mention " passeport talent investisseur " ou à défaut " commerçant ". Par des arrêtés du 16 septembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de M. D, a fait obligation aux époux de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 22 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02349 et n° 22BX02351 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme B épouse D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B épouse D. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°S 22BX02349, 22BX02351
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22BX02349_20230329
Données disponibles
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