CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02556_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants B, C et E, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102603 du 22 juillet 2022 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants B, C et E, représentée par Me Larrea, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour ainsi que celle de ses enfants mineurs est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les lignes directrices énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante de nationalité albanaise, est entrée en France le 8 août 2016 avec ses enfants et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2017. Elle a sollicité la régularisation de sa situation ainsi que celle de ses enfants au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Mme A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce utile qui n'aurait pas été produite devant le tribunal à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3313 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02556_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02556_20230413
Données disponibles
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