CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02752_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 12 août 2022 par lesquels le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2202146 et 2202148 du 3 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 22BX02752, Mme D, représentée par Me Breillat, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2022 la concernant ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de la Vienne la concernant ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence en raison d'une délégation de signature trop large ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants scolarisés, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique et qu'elle justifie de son insertion sociale par son investissement dans des activités bénévoles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison notamment de l'état de santé de l'un de ses enfants ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus en cas de retour en Géorgie. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/015255 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. II- Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 22BX02753, M. B, représenté par Me Breillat, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 22BX02752 et reprend les mêmes moyens. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/015254 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France respectivement les 22 novembre et 5 juillet 2021. Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 21 avril et 3 mars 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2022. Par des arrêtés du 12 août 2022, le préfet de la Vienne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Les intéressés relèvent appel des jugements du 3 octobre 2022 par lesquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 août 2022 pris à leur encontre. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 22BX02752 et n° 22BX02753 portent sur la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Par des décisions n° 2022/015255 et n° 2022/015254 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D et M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en faisant valoir que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s'assurer qu'il était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Vienne a donné à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, délégation pour signer tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 6. En second lieu, les intéressés reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme D et de M. B tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme D et de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX02752, 22BX02753
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02752_20230524
TA645 mars 2026
ORTA_2202146_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02752_20230524
Données disponibles
- Texte intégral