TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2202146_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B... A.... Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 8 septembre 2022, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de la ministre des armées du 16 décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement de l’année 2022 des officiers d’active de l’armée de Terre ; 2°) de « réparer » les préjudices en lien avec sa non inscription au tableau d’avancement et de lui verser des dommages et intérêts pour les préjudices physiques et moraux subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions à fins d’annulation et, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, subsidiairement au rejet de celles-ci. M. A... a produit un mémoire le 29 septembre 2023 qui n’a pas été communiqué. Par un courrier du 5 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen », M. A... a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de 30 jours, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier du 5 janvier 2026, mis à sa disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen », dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de trente jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, M. A... doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées. Fait à Pau, le 5 mars 2026. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2202146_20260305