CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02798_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200981 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Indre ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est mariée depuis le 13 mars 2021 avec un ressortissant français avec lequel elle entretient une communauté de vie depuis le 15 décembre 2020 et qu'elle assiste en raison de son handicap. Par une décision n° 2022/016143 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 14 janvier 1985, est entrée sur le territoire français en mai 2018. Le 15 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français le 13 mars précédent. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/016143 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Au soutien de son moyen de première instance qu'elle reprend en appel tiré de ce que le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme A épouse C réitère l'argument selon lequel la relation sentimentale qu'elle entretient avec son époux est ancienne et stable en se prévalant nouvellement de l'existence d'échanges entre eux par le service de messages courts (SMS) dès le 7 août 2020, de la preuve d'achats de bijoux de fiançailles et de photographies datant d'octobre 2020. Toutefois, aucune de ces pièces, et notamment pas la preuve d'achat d'une alliance le 11 février 2021, ne permet de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a à juste titre estimé que si, du fait de son mariage le 13 mars 2021 avec M. B C, ressortissant français, la communauté de vie entre les époux est présumée à compter de cette date, les pièces versées au dossier de première instance, et notamment les attestations non circonstanciées de proches, ne suffisent pas à établir l'existence de cette communauté de vie avant le mariage, en particulier à compter du 15 décembre 2020 comme il est soutenu. En outre, si Mme A épouse C fait valoir qu'elle est suivie avec son époux en vue d'une procréation médicale assistée, les certificats médicaux et ordonnances qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont tous datés d'octobre 2022 et sont donc postérieurs à la décision attaquée. Si elle soutient par ailleurs que son époux est atteint d'une paralysie et d'une hernie discale pour lesquelles il a besoin de son aide, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de lui à cette fin. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au paiement des " entiers dépens " de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A épouse C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02798_20230504
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